Legislator Jurisprudence & Législation
455407 ECLI:FR:CECHS:2022:455407.20220614 Généré par l'IA

Union Appeal Against Job Protection Plan Approval Refused for Lack of Substantial Grounds

Numéro de cause 455407
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A union appealed administrative court decisions that upheld the approval of a unilaterally established job protection plan, arguing errors of law and fact regarding the decision's motivation, the provision of necessary information (specifically certified group consolidated accounts) to the social and economic committee, and the sufficiency and scope of the planned redundancy measures, particularly concerning the management of social risks following the reorganization. The highest administrative court refused to admit the appeal for review because none of the presented arguments were substantial enough to warrant further examination.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Union Appeal Against Job Protection Plan Approval Refused for Lack of Substantial Grounds: The highest administrative court refused to admit the appeal for review because none of the presented arguments were substantial enough to warrant further examination.

Mots-clés

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licenciement économique plan social approbation des plans étendue de la protection erreur administrative droits syndicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi du syndicat CGT Cargill Haubourdin n'est pas admis.

This article is the dispositive order stating that the appeal is not admitted.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the inadmissibility procedure for appeals ('pourvoi en cassation') before the Conseil d'Etat, which is the basis for the ruling in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le syndicat CGT Cargill Haubourdin a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 août 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Cargill Haubourdin. Par un jugement n° 2007389 du 13 janvier 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21DA000566 du 10 juin 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par le syndicat CGT Cargill Haubourdin contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 août et 10 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat CGT Cargill Haubourdin demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat du syndicat CGT Cargill Haubourdin ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'il attaque, le syndicat CGT Cargill Haubourdin soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit en ce qu'il retient que la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi était suffisamment motivée ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le comité social et économique avait disposé de tous les éléments utiles pour formuler son avis en toute connaissance de cause alors qu'il ne disposait pas des comptes consolidés du groupe certifiés ;

- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge que les mesures figurant dans le plan de sauvegarde de l'emploi sont propres à satisfaire aux objectifs mentionnés par les articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du code du travail sans rechercher si, compte tenu des moyens du groupe, ces mesures étaient ou non suffisantes ;

- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il juge que les mesures intégrées dans le plan visant à assurer la sécurité et à protéger la santé physique et mentale des salariés sont suffisantes et que l'administration n'a pas commis d'erreur de droit en contrôlant ces mesures, alors que celles-ci s'abstiennent de prévoir la prise en charge des risques sociaux résultant de la réorganisation du travail.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du syndicat CGT Cargill Haubourdin n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat CGT Cargill Haubourdin.

Copie en sera adressée à la société Cargill Haubourdin et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 14 juin 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Brouard-Gallet

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune