Legislator Jurisprudence & Législation
455398 ECLI:FR:CECHS:2021:455398.20211221 Généré par l'IA

Health Insurance Fund v. State (Admission Appeal Rejected)

Numéro de cause 455398
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A primary health insurance fund appealed a decision by the administrative court, which was subsequently upheld by the administrative court of appeal, both denying its claim against the State for reimbursement of provisional payments made to an injured individual. The fund argued that the administrative court of appeal erred by finding no fault on the part of a state technical equipment study center—despite accepting a delivery outside business hours, violating a decree regarding safety protocols, and ignoring rules against using a forklift—and by partially attributing liability to the injured party for taking risks to free a pallet. The highest administrative court rejected the appeal for admission, concluding that none of the grounds raised by the fund were serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Health Insurance Fund v. State (Admission Appeal Rejected): The fund argued that the administrative court of appeal erred by finding no fault on the part of a state technical equipment study center—despite accepting a delivery outside business hours, violating a decree regarding safety protocols, and ignoring rules against using a forklift—and by partially attributing liability to the injured party for taking risks to free a pallet. The highest administrative court rejected the appeal for admission, concluding that none of the grounds raised by the fund were serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Mots-clés

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caisses d'assurance-maladie état de santé assurance maladie responsabilité de l'État allégations de santé décision préjudicielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime n'est pas admis.

This is the dispositive order rejecting the appeal (pourvoi).

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 1) to explain the procedure for admission of the appeal, which is the basis for the final decision in Article 1 not to admit it.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was requested by the appellant for costs but was not explicitly awarded in the dispositive (Articles 1 and 2 do not mention costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D B a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 769 195,15 euros, assortie des intérêts au taux légal. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime a demandé dans le cadre de cette instance que l'Etat lui verse la somme de 1 035 464,49 euros au titre de ses débours provisoires, assortie des intérêts au taux légal. Par un jugement n° 1603311 du 6 juin 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. B et les conclusions présentées par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime.

Par un arrêt n°s 19DA01868, 19DA01869 du 10 juin 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. B et la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 26 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de sécurité sociale ;

- le code du travail ;

- la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 ;

- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;

- le décret n° 82-642 du 24 juillet 1982 ;

- le décret n° 99-269 du 6 avril 1999 ;

- le décret n° 2013-1373 du 27 décembre 2013 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe- Seine-Maritime ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime soutient que la cour administrative d'appel de Douai a inexactement qualifié les faits de l'espèce ou les a dénaturés en estimant que :

- le centre d'études techniques de l'équipement (CETE) n'avait eu aucun comportement fautif à l'origine du préjudice subi par M. B, malgré l'acceptation de la livraison en dehors des heures ouvrables, la méconnaissance de l'article 2 du décret du 28 mai1982 et un protocole de sécurité proscrivant l'utilisation de chariot-élévateur ;

- la circonstance que M. B aurait pris des risques pour décoincer la palette était de nature à exonérer l'administration de sa responsabilité.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et à M. D B.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 décembre 2021 où siégeaient : M. Benoît Bohnert, assesseur, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 21 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Benoît Bohnert

Le rapporteur :

Signé : M. Guillaume Leforestier

La secrétaire :

Signé : Mme C A