Simplified Joint-Stock Company v. Tax Authority (Tax Surcharge Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA simplified joint-stock company sought the annulment of a ruling from the administrative court of appeal that upheld the rejection of its claims for the discharge of corporate tax surcharges and penalties for the 2008 and 2009 fiscal years. The company argued that the appellate court erred in law by misinterpreting its submissions regarding the justification of a €14,000 and a €25,000 liability—allegedly misclassified as current accounts—and by incorrectly placing the burden of proof on it to demonstrate the business relevance of its executive's travel expenses. The supreme administrative court refused to admit the appeal for consideration, determining that none of the stated grounds were serious enough to warrant review under the preliminary admission procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Simplified Joint-Stock Company v. Tax Authority (Tax Surcharge Annulment): The company argued that the appellate court erred in law by misinterpreting its submissions regarding the justification of a €14,000 and a €25,000 liability—allegedly misclassified as current accounts—and by incorrectly placing the burden of proof on it to demonstrate the business relevance of its executive's travel expenses. The supreme administrative court refused to admit the appeal for consideration, determining that none of the stated grounds were serious enough to warrant review under the preliminary admission procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order stating that the appeal is not admitted.
Cited in the reasoning leading up to the final order, establishing the admissibility procedure for the appeal (though the final order itself only refers to the outcome in Article 1er).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Hôtel du Golf a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1704466 du 2 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 20MA00311 du 8 juin 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la SASU Hôtel du Golf contre ce jugement en tant qu'il rejetait le surplus des conclusions de sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 9 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SASU Hôtel du Golf demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,
- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de la société Hôtel du Golf ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SASU Hôtel du Golf soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :
- a méconnu la portée de ses écritures et commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne contestait pas utilement l'existence d'un passif injustifié à hauteur de 14 000 euros, alors qu'elle soutenait que cette somme correspondait à un apport de M. A, associé de la SARL Manades Finances, actionnaire de la société Hôtel du Golf, qui avait été comptabilisée par erreur sur le compte courant d'associé de M. B ;
- a méconnu la portée de ses écritures et commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne contestait pas utilement l'existence d'un passif injustifié à hauteur de 25 000 euros, alors qu'elle soutenait que cette somme correspondait à un apport de M. C, associé de la SARL Manades Finances, actionnaire de la société Hôtel du Golf, qui avait été comptabilisé par erreur sur le compte courant d'associé de M. B ;
- a commis une erreur de droit en faisant peser sur elle la charge de prouver que les dépenses de déplacement de son dirigeant présentaient un intérêt direct pour son exploitation.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Hôtel du Golf n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle Hôtel du Golf.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 27 janvier 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Martin Guesdon, auditeur-rapporteur.
Rendu le 7 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Guillaume Goulard
Le rapporteur :
Signé : M. Martin Guesdon
La secrétaire :
Signé : Mme D E455393