Physiotherapist Disciplinary Appeal Regarding Practice Location and Alleged Financial Harm
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA plaintiff appealed a decision by the national disciplinary chamber of the physiotherapists' association that upheld the regional chamber's rejection of a complaint against a physiotherapist, alleging harm related to her professional installation. The Administrative Council dismissed the appeal because the arguments raised—specifically concerning the denial of a causal link between the defendant's installation and the appellant's decrease in revenue, and a factual misinterpretation regarding the location of the defendant's practice—did not present any serious grounds for admission, as required for review under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Physiotherapist Disciplinary Appeal Regarding Practice Location and Alleged Financial Harm: The Administrative Council dismissed the appeal because the arguments raised—specifically concerning the denial of a causal link between the defendant's installation and the appellant's decrease in revenue, and a factual misinterpretation regarding the location of the defendant's practice—did not present any serious grounds for admission, as required for review under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly states that the appeal is not admitted in the operative part.
This article was cited in the petitioner's request for costs, although the court did not explicitly rule on it in the dispositive beyond the admission decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. D C a porté plainte contre Mme E F, masseur-kinésithérapeute, devant la chambre disciplinaire du conseil régional de Bretagne de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Saisie sur le fondement des dispositions de l'article R. 4126-9 du code de la santé publique, la chambre disciplinaire nationale a transmis la plainte à la chambre disciplinaire du conseil régional d'Ile-de-France. Par une décision du 27 mai 2020, cette chambre disciplinaire a rejeté la plainte.
Par une décision du 8 juin 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a rejeté l'appel formé par M. C contre cette décision.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 9 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de Mme F la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme A B de Sarigny, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes qu'il attaque, M. C soutient qu'elle est entachée :
- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que la baisse de son chiffre d'affaire n'est pas liée à l'installation de Mme F ;
- d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que Mme F n'exerce pas son activité dans le même immeuble que lui.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C.
Copie en sera adressée à Mme E F et au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 avril 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 24 mai 2022.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. François Charmont
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire