Legislator Jurisprudence & Législation
455371 ECLI:FR:CECHS:2022:455371.20220425 Généré par l'IA

Individual Challenge to Land Reserve Declaration Upheld by Supreme Administrative Court

Numéro de cause 455371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A group of individuals sought the annulment of a prefectural decree declaring the creation of a land reserve in a specific sector of a municipality to be of public utility, after their initial administrative tribunal request and subsequent appeal were both rejected by the administrative court of appeal. The supreme administrative court determined that none of the asserted grounds for appeal—alleging misinterpretation of the file regarding the project's establishment under simplified procedure rules, error of law concerning the necessity of proving urgency for such a procedure, insufficient reasoning regarding the necessity of the land reserve, and omission to rule on the public utility of the reserve—were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Individual Challenge to Land Reserve Declaration Upheld by Supreme Administrative Court: The supreme administrative court determined that none of the asserted grounds for appeal—alleging misinterpretation of the file regarding the project's establishment under simplified procedure rules, error of law concerning the necessity of proving urgency for such a procedure, insufficient reasoning regarding the necessity of the land reserve, and omission to rule on the public utility of the reserve—were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation.

Mots-clés

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droit foncier arrêté du Conseil d'État moyens invocables motifs de cassation État de droit exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

The appeal was declared inadmissible based on the criteria for admission defined in this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the requests concerning the allocation of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A, Mme J E, MM. Frédéric, Laurent et Robert Chaler, Mme N K, Mme M I, MM. Christophe et Basile F et Mme G F ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 septembre 2017 déclarant d'utilité publique la création d'une réserve foncière dans le secteur " Gimel " à Grabels (Hérault) au profit de l'établissement public foncier d'Occitanie. Par un jugement n° 1705436 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 19MA02963 du 8 juin 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A et autres contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 9 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. A et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'ils attaquent, M. A et autres soutiennent qu'il est entaché :

- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il relève que le projet n'était pas suffisamment établi au sens des dispositions de l'article R. 112-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- d'une erreur de droit en ce qu'il juge que l'article R. 112-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'impose pas de justifier d'une situation d'urgence pour recourir à un dossier simplifié ;

- d'une insuffisance de motivation et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il admet le caractère nécessaire de la constitution d'une réserve foncière ;

- d'une erreur de droit en ce qu'il omet de se prononcer sur l'utilité publique qui s'attache à la constitution d'une telle réserve foncière.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, premier dénommé pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à l'établissement public foncier d'Occitanie.

Délibéré à l'issue de la séance du 31 mars 2022 où siégeaient : Mme H L, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 25 avril 2022.

La présidente :

Signé : Mme H L

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme D C