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455357 ECLI:FR:CECHS:2022:455357.20221010 Généré par l'IA

Appeal Regarding Hospital Director's Dismissal Upheld

Numéro de cause 455357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by an administrative court, which had upheld the director of a hospital center's decision to dismiss her, claiming the appellate court erred by insufficiently justifying its finding that the dismissal was not based on abuse of power or procedure, mischaracterized facts regarding the established misconduct and the proportionality of the sanction, and failed to consider the potential role of psychological issues in the alleged failings. The administrative council rejected the appeal because none of the submitted grounds were deemed sufficiently serious to warrant admission for further review under the applicable procedural code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Hospital Director's Dismissal Upheld: The administrative council rejected the appeal because none of the submitted grounds were deemed sufficiently serious to warrant admission for further review under the applicable procedural code.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle de la procédure recours contre décision de renvoi manquements graves décisions en matière médicale abus de pouvoir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This order reflects the core decision to reject the appeal (non-admission of the appeal).

Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the condition under which the appeal is not admitted (no serious grounds).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 12 mars 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Niort a prononcé son licenciement. Par un jugement n°1801061 du 13 février 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19BX01498 du 8 juin 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 9 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Niort la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour a :

- insuffisamment motivé son arrêt en ce qu'elle se borne à constater l'absence de détournement de pouvoir ou de procédure entachant son licenciement ;

- inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en ce qu'elle retient l'absence d'un tel détournement de pouvoir ou de procédure ;

- inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en ce qu'elle juge que les griefs retenus contre elle sont établis ;

- commis une erreur de droit en ce qu'elle juge fautifs plusieurs de ses manquements sans rechercher s'ils n'étaient pas le fait de troubles psychologiques ;

- maintenu une sanction hors de proportion avec les fautes commises.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au centre hospitalier de Niort.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 septembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 10 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Ségolène Cavaliere

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras