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455341 ECLI:FR:CECHS:2022:455341.20220211 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal and Departure Order Appeal Rejection

Numéro de cause 455341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a prefectural decision that refused to renew their temporary residence permit and ordered their departure from the territory, after a lower administrative court had initially annulled the prefect's decision, which was then overturned by an administrative court of appeal. The Supreme Administrative Court refused to admit the appeal for review, finding that none of the appellant's arguments—which alleged insufficient reasoning, misinterpretation of facts, and errors of law regarding the required standard for issuing a residence permit based on a foreign child's necessary medical care that cannot be adequately provided in their country of origin—were serious enough to warrant further consideration under the procedure for admission of appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Residence Permit Refusal and Departure Order Appeal Rejection: The Supreme Administrative Court refused to admit the appeal for review, finding that none of the appellant's arguments—which alleged insufficient reasoning, misinterpretation of facts, and errors of law regarding the required standard for issuing a residence permit based on a foreign child's necessary medical care that cannot be adequately provided in their country of origin—were serious enough to warrant further consideration under the procedure for admission of appeals.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère départ du pays motifs médicaux admission temporaire erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative order stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning leading to the decision not to admit the appeal (procedural rule for admission of the appeal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme D A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Loire a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2000464 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cet arrêté.

Par un arrêt n° 20LY03122 du 10 juin 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du préfet de la Haute-Loire, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 août, 8 novembre et 13 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel et de rejeter l'appel du préfet de la Haute-Loire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexis Goin, auditeur,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a :

- insuffisamment motivé son arrêt, dénaturé les faits et les pièces du dossier et commis une erreur de droit en estimant qu'elle n'alléguait pas que son enfant ne pouvait pas bénéficier d'un traitement approprié en Albanie ;

- commis une erreur de droit en se fondant exclusivement sur les allégations du préfet indiquant que l'interruption de traitement suivi en France était sans conséquence sur l'état de santé de son enfant ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en estimant que la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour pouvait être refusée, alors que les dispositions de l'article L. 311-12 et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exigeaient qu'une telle autorisation fût délivrée dans la mesure où l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale qui est impossible à réaliser de manière effective et appropriée en Albanie et dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une extrême gravité ;

- commis une erreur de droit en se fondant essentiellement, comme le préfet, sur l'avis médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui a estimé que son enfant pouvait bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine, alors même que cet avis était contredit par un précédent avis du même office et par des pièces médicales postérieures ;

- commis une erreur de droit en se fondant sur l'avis médical de l'OFII, alors que cet avis ne comportait aucune motivation et était entaché d'irrégularité.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D A.

Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 janvier 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur.

Rendu le 11 février 2022.

Le président:

Signé : M. Olivier Japiot

Le rapporteur

Signé : M. Alexis Goin

La secrétaire:

Signé : Mme B C455341