Legislator Jurisprudence & Législation
455333 ECLI:FR:CECHS:2022:455333.20220328 Généré par l'IA

VAT Margin Scheme Appeal Dismissed

Numéro de cause 455333
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company appealed administrative court decisions that upheld assessments for value-added tax and related penalties covering the years 2011 through 2013, primarily arguing that the lower courts erred in law or misinterpreted evidence regarding the applicability of the margin scheme for supplies received from a United Kingdom supplier and challenging the finding of a deliberate intent to evade tax. The reviewing court determined that none of the grounds raised by the company in its appeal were serious enough to warrant admission of the case for full review, consequently dismissing the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; VAT Margin Scheme Appeal Dismissed: The reviewing court determined that none of the grounds raised by the company in its appeal were serious enough to warrant admission of the case for full review, consequently dismissing the appeal.

Mots-clés

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taxation de la TVA qualité pour recourir procédure antisubvention liquidation fiscale de l'entreprise valeur ajoutée procès fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Ouistreham Loisirs n'est pas admis.

This order declares the appeal inadmissible, which is the main outcome of the decision.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for the inadmissibility of an appeal to the Council of State (admission préalable).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the appellant's request for costs (which was implicitly rejected because the appeal was not admitted).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Ouistreham Loisirs a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1703506 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19NT03575 du 10 juin 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 août et 8 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ouistreham Loisirs demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société Ouistreham Loisirs ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Ouistreham Loisirs soutient que la cour administrative d'appel de Nantes :

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les mentions portées sur les factures reçues de son fournisseur établi au Royaume-Uni ne lui permettaient pas d'appliquer le régime de la taxe sur la marge ;

- a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait se prévaloir de ce régime au motif qu'elle avait été informée en 2015 de ce que les autorités fiscales britanniques avaient confirmé que son fournisseur n'en relevait pas ;

- a dénaturé les pièces du dossier, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que l'administration établissait son intention délibérée d'éluder l'impôt.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Ouistreham Loisirs n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Ouistreham Loisirs.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 mars 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 28 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

Le rapporteur :

Signé : M. Vincent Mazauric

La secrétaire :

Signé : Mme B A455333