Dismissal of Appeal Against Building Permit Annulment Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought to annul a building permit granted by a municipality, an appeal which was dismissed by the administrative court of appeal, and they subsequently filed a final appeal arguing the lower court erred in law by deeming their conclusions regarding a permit transfer invalid as new in appeal and by rejecting their initial claim due to a lack of timely notification proof, citing procedural justifications related to the nature of the contested act and technical difficulties in providing evidence. The highest administrative court refused to admit the final appeal, concluding that none of the arguments presented were serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L.822-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. L.822-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Dismissal of Appeal Against Building Permit Annulment Application: The highest administrative court refused to admit the final appeal, concluding that none of the arguments presented were serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible (not admitted) based on the condition stated in this article.
This article was cited in the prayer for relief concerning the allocation of legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :.
M. A D, Mme G B épouse D et M. F H ont demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2019 par lequel le maire de Nouméa a accordé à la société Patrimonium immobilier un permis de construire un bâtiment à usage de logements. Par un jugement n° 1900509 du 16 avril 2020, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 20PA01724 du 20 mai 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur appel.
Par un pourvoi enregistré le 6 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D, Mme B épouse D et M. H demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions présentées devant la cour administrative d'appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. A D, de Mme G B et de M. F H ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. D et autres soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris l'a entaché :
- d'erreur de droit en jugeant que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2019 par lequel le maire a transféré le permis de construire en litige à la société South Cross Promotion étaient nouvelles en appel, donc irrecevables, alors que, dirigées contre un acte inséparable de ce permis, elles ne changeaient pas la portée de la demande de première instance ;
- d'erreur de droit en jugeant que la demande de première instance était irrecevable au motif que les demandeurs n'avaient pas, avant la clôture de l'instruction devant le tribunal administratif, justifié de ce qu'ils avaient notifié leur recours à l'auteur et au bénéficiaire de la décision attaquée ainsi que le prévoit l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, alors, d'une part, que l'objet de ces dispositions est seulement de garantir l'information des parties, d'autre part, que les demandeurs avaient procédé à cette notification et que l'irrecevabilité, dans ce cas, porte, par son caractère disproportionné, une atteinte excessive au droit au recours et, enfin, que l'avocat des demandeurs avait été empêché d'envoyer les justificatifs correspondants avant la clôture de l'instruction par une panne de son réseau informatique.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. D et autres n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants.
Copie en sera adressée au maire de Nouméa, à la société Patrimonium Immobilier et à la société South Cross Promotion.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 septembre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 4 novembre 2021.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Delsol
La secrétaire :
Signé : Mme C E
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