Taxpayers v. Minister of Finance Regarding Tax Suspension Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought the annulment of a lower administrative court's order that had suspended the execution of a judgment granting them a discharge from supplementary income tax and associated penalties for the year 2014. The taxpayers argued that the suspension order was invalid due to procedural irregularities, specifically the failure to properly notify them of the Minister's request for suspension and the hearing notice, in violation of administrative justice code provisions. The administrative tribunal ultimately decided that the ground raised concerning procedural irregularity was not sufficient to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayers v. Minister of Finance Regarding Tax Suspension Annulment: The taxpayers argued that the suspension order was invalid due to procedural irregularities, specifically the failure to properly notify them of the Minister's request for suspension and the hearing notice, in violation of administrative justice code provisions. The administrative tribunal ultimately decided that the ground raised concerning procedural irregularity was not sufficient to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final decision that the appeal is not admitted (non-admission du pourvoi).
This article defines the procedure for admission of an appeal before the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal.
This article governs the allocation of costs requested by the appellants in their submissions, although no costs were explicitly ordered in the final dispositive orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B C et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1904353 du 9 mars 2021, ce tribunal a prononcé la décharge des impositions litigieuses.
Par une ordonnance n° 21LY01559 du 24 juin 2021, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Lyon, président de la 5ème chambre de cette cour a, sur requête du ministre de l'économie, des finances et de la relance, prononcé le sursis à exécution de ce jugement jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur l'appel qu'il a formé contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 23 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. et Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Lyon l'a rendue à l'issue d'une procédure irrégulière, la requête en sursis à exécution et l'avis d'audience ne leur ayant pas été communiqués en méconnaissance des dispositions des articles L. 5, R. 611-1 et R. 711-2 du code de justice administrative.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B C.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 24 mai 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 1er juillet 2022.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Ophélie Champeaux
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy