Asylum Seeker Appeals Single-Judge Dismissal of Asylum Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision by the designated president of the National Court of Asylum Law that dismissed their appeal against the rejection of their asylum application by the French office for the protection of refugees and stateless persons. The applicant argued that the single-judge decision was an abusive exercise of the power to rule by a single judge under relevant administrative procedure articles, constituting a failure in the court's duty and a legal error. The reviewing administrative court determined that none of the raised grounds for appeal were substantial enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L.822-1 du code de justice administrative, Art. L.822-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Appeals Single-Judge Dismissal of Asylum Rejection: The applicant argued that the single-judge decision was an abusive exercise of the power to rule by a single judge under relevant administrative procedure articles, constituting a failure in the court's duty and a legal error. The reviewing administrative court determined that none of the raised grounds for appeal were substantial enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defines the preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which governs the outcome of the appeal (non-admission).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 19 avril 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une ordonnance n° 21021780 du 18 juin 2021, la présidente désignée de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 2 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions devant la Cour nationale du droit d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser au Cabinet Briard, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Briard, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L.822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que la présidente désignée de la Cour nationale du droit d'asile a méconnu son office, entaché sa décision d'irrégularité et commis une erreur de droit en faisant un usage abusif de la faculté ouverte par les articles L. 532-8 et R. 532-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de statuer en formation de juge unique par ordonnance.
3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.455251