Hospital Director Refusal Recognition of Service-Related Tendinosis and Repayment of Overpayments Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of the hospital director's refusal to recognize their right shoulder tendinosis as service-related and sought discharge from owing repayment of alleged salary overpayments following retirement and from a December 2012 overpayment. After the administrative tribunal and the administrative court of appeal both rejected the claims, the Supreme Court dismissed the appeal for inadmissibility because neither the claim of misrepresentation of facts regarding the lack of direct professional link to the injury nor the claim of error of law concerning the refusal to discharge the overpayments provided a sufficiently serious ground to admit the cassation appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Hospital Director Refusal Recognition of Service-Related Tendinosis and Repayment of Overpayments Appeal Dismissal: After the administrative tribunal and the administrative court of appeal both rejected the claims, the Supreme Court dismissed the appeal for inadmissibility because neither the claim of misrepresentation of facts regarding the lack of direct professional link to the injury nor the claim of error of law concerning the refusal to discharge the overpayments provided a sufficiently serious ground to admit the cassation appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the legal basis for refusing the admission of the appeal.
This provision relates to costs and was requested by the appellant in the final prayer for relief.
This provision relates to costs (legal aid/attorney fees) and was requested by the appellant in the final prayer for relief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler la décision du 8 septembre 2016 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Jouarre a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa tendinose de l'épaule droite, d'autre part, de la décharger de l'obligation de reverser à cet établissement les sommes de 592,41 et 4 471,78 euros correspondant à des trop-perçus de rémunération, respectivement, pour le mois de décembre 2012 et pour la période postérieure à son admission à la retraite le 17 juin 2015. Par un jugement n° 1700041 du 7 mai 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19PA03766 du 4 juin 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 août 2021 et 3 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son avocat, la SCP Le Griel, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Griel, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché :
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'elle ne produit aucune pièce ni aucun élément de nature à établir que sa tendinose serait en lien direct et certain avec son activité professionnelle ;
- d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'elle n'est pas fondée à demander la décharge des sommes en cause.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Jouarre.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 15 juillet 2022.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire