Driver's License Annulment Appeal Rejected by Council of State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the administrative tribunal which upheld the Minister of the Interior's finding that their driving license was invalid due to a zero point balance, after having been rejected by a designated magistrate. The Council of State reviewed the appeal, which alleged various procedural errors, lack of reasoning, and misinterpretation of evidence regarding the individual's prior challenge to a fixed penalty fine, but ultimately determined that none of the raised grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Driver's License Annulment Appeal Rejected by Council of State: The Council of State reviewed the appeal, which alleged various procedural errors, lack of reasoning, and misinterpretation of evidence regarding the individual's prior challenge to a fixed penalty fine, but ultimately determined that none of the raised grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the inadmissibility procedure for appeals on points of law before the Conseil d'Etat, which is the basis for the court's decision not to admit the appeal.
This article is cited in the dispositive for the claim concerning the award of costs (Article 2 in the claim, but only L. 761-1 is cited for costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision référencée " 48SI " du 23 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par une ordonnance n° 2003504 du 3 juin 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 3 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée :
- d'absence de réponse à conclusions, d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier, faute de répondre au moyen tiré de ce qu'il a présenté une réclamation contre le titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée consécutif à l'infraction du 27 décembre 2019 ;
- d'erreur de droit et de méconnaissance par le juge de son office en ce qu'elle est prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge qu'il n'apporte pas la preuve de l'annulation de l'amende forfaitaire afférente à l'infraction du 27 décembre 2019 ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que l'infraction du 27 décembre 2019 est devenue définitive.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 mai 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 31 mai 2022.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. François Charmont
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire