Legislator Jurisprudence & Législation
455235 ECLI:FR:CECHS:2021:455235.20211124 Généré par l'IA

Commercial Development Commission v. Hypermarket Extension Authorization

Numéro de cause 455235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A commercial development commission appealed a lower administrative court's decision which annulled its refusal to authorize the extension of a hypermarket's sales area and ordered the commission to grant the authorization. The commission argued that the lower court erred in law by subjecting it to the general injunction provision of the administrative justice code, asserting that due to its investigatory powers, it should only be subject to injunctions under the specific article concerning bodies with investigatory powers. The highest administrative court determined that this argument was not serious enough to warrant the admission of the appeal, consequently refusing to review the merits of the case.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, L. 822-1 du code de justice administrative; Commercial Development Commission v. Hypermarket Extension Authorization: The commission argued that the lower court erred in law by subjecting it to the general injunction provision of the administrative justice code, asserting that due to its investigatory powers, it should only be subject to injunctions under the specific article concerning bodies with investigatory powers. The highest administrative court determined that this argument was not serious enough to warrant the admission of the appeal, consequently refusing to review the merits of the case.

Mots-clés

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vente commerciale demande adressée à l'autorité examen sur le fond décision préjudicielle attaquable limitation du pouvoir d'examen pouvoir de décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la Commission nationale d'aménagement commercial n'est pas admis.

This order explicitly states that the appeal is not admitted, which implies the application of the procedure for admission review.

L. 822-1 du code de justice administrative

This provision defines the criteria under which the appeal is not admitted ('L'admission est refusée... si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Auredis a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, d'annuler pour excès de pourvoir la décision du 5 mars 2020 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) lui a refusé l'extension de la surface de vente de l'hypermarché " E. Leclerc " qu'elle exploite à La-Colle-sur-Loup, et, d'autre part, d'enjoindre à la CNAC d'autoriser le projet. Par un arrêt n° 20MA01864 du 21 juin 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé cette décision et enjoint à la CNAC de délivrer à la société Auredis l'autorisation d'exploitation commerciale demandée.

Par un pourvoi, enregistré le 3 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CNAC demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, la Commission nationale d'aménagement commercial soutient qu'il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il soumet la Commission nationale d'aménagement commercial aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative alors qu'en raison de ses pouvoirs d'instruction, elle ne peut être soumise à une injonction qu'en vertu de l'article L. 911-2 de ce code.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la Commission nationale d'aménagement commercial n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Copie en sera adressée à la société Auredis, au ministre de l'économie, des finances et de la relance, à la société Distribution Casino France, à la société Juin Saint-Hubert, à la société Juin Saint-Hubert II, à la société Saint-Jean, à la société Saint-Jean II et à la société Les Terrasses de Saint-Jean.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 octobre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Thalia Breton, auditrice-rapporteure.

Rendu le 24 novembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Thalia Breton

La secrétaire :

Signé : Mme A B455235