Legislator Jurisprudence & Législation
455233 ECLI:FR:CECHS:2022:455233.20220923 Généré par l'IA

Minor's Subsidiary Protection Following Parent's Grant

Numéro de cause 455233
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involves an appeal against the National Court for Asylum Law's decision to reject a minor's application for subsidiary protection, which followed the rejection of his asylum claim by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons, despite his mother having been granted subsidiary protection on the same day. The court reasoned that under the relevant provision of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, when a minor accompanying a parent in France applies for asylum, the protection granted to the parent with the broadest scope must also benefit the children, meaning the lower court erred in law by not granting the minor the subsidiary protection already awarded to his mother, leading to the annulment of the decision concerning the minor's subsidiary protection claim and the granting of such protection.

Regeste Legislator

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article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 821-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Minor's Subsidiary Protection Following Parent's Grant: The court reasoned that under the relevant provision of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, when a minor accompanying a parent in France applies for asylum, the protection granted to the parent with the broadest scope must also benefit the children, meaning the lower court erred in law by not granting the minor the subsidiary protection already awarded to his mother, leading to the annulment of the decision concerning the minor's subsidiary protection claim and the granting of such protection.

Mots-clés

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asile pour mineurs étendue de la protection droits de l'enfant retrait de l'autorité parentale droit de visite lésion corporelle sur mineur

Dispositions légales citées

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article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû, en application du deuxième alinéa de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire bénéficier M.
article L. 821-2 du code de justice administrative
Cited to justify settling the case on the merits after annulling the previous decision.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 of the dispositive to order payment of legal costs to the lawyer.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 of the dispositive to order payment of legal costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The decision was annulled because the lower court failed to apply this article regarding the automatic grant of protection to a minor when the parent receives it.

Article L. 821-2 du code de justice administrative

Cited to justify settling the case on the merits after annulling the previous decision.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 of the dispositive to order payment of legal costs to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the dispositive to order payment of legal costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme E B D, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, M. A C, a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 19 novembre 2019 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile.

Par une décision n° 20005057 du 8 janvier 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 4 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'enfant C, représenté par sa mère en sa qualité de représentante légale, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3000 euros à verser à la SCP Zribi et Texier, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme B de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. C ;

Considérant ce qui suit :

1. Eu égard aux moyens qu'il invoque, M. C, représenté par sa mère, Mme D, agissant en sa qualité de représentante légale, doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile attaquée en tant seulement qu'elle refuse de lui accorder la protection subsidiaire prévue à l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable en l'espèce.

2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, applicable, en vertu du III de l'article 71 de cette loi, aux demandes d'asile présentées postérieurement au 1er janvier 2019, " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. () ". Il résulte de ces dispositions que, d'une part, lorsqu'un étranger se trouvant en France accompagné de ses enfants mineurs se voit accorder l'asile, que ce soit en qualité de réfugié ou au titre de la protection subsidiaire, la protection qui lui est accordée l'est également à ses enfants mineurs et, d'autre part, lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise aussi au bénéfice des enfants. Ces dispositions sont applicables aux enfants de réfugiés, qui pourraient par ailleurs invoquer le principe de l'unité de famille, mais également aux enfants des bénéficiaires de la protection subsidiaire, qui ne sauraient se prévaloir d'un tel principe général du droit des réfugiés.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que Mme D et son fils mineur, M. C, ont, chacun, déposé une demande d'asile, respectivement en 2018 et en 2019. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) n'a pas fait droit à ces demandes. Par une décision n° 18057977 du 8 janvier 2021, la Cour nationale du droit d'asile a accordé à Mme D le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une autre décision du même jour, elle a, en revanche, rejeté la requête de son fils mineur. En statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû, en application du deuxième alinéa de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire bénéficier M. C de la protection subsidiaire qu'elle a accordée le même jour à sa mère, la Cour a commis une erreur de droit. Sa décision doit, par suite, être annulée en tant qu'elle se prononce sur le bénéfice de la protection subsidiaire.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il y a lieu d'annuler la décision de l'OFPRA du 19 novembre 2019 en tant qu'elle refuse à M. C le bénéfice de la protection subsidiaire et d'accorder à ce dernier le bénéfice de cette protection reconnu à sa mère par la Cour nationale du droit d'asile.

6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Zribi et Texier, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à ce titre.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 6 décembre 2019 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée en tant qu'elle refuse d'accorder la protection subsidiaire à M. C.

Article 2 : La décision de l'OFPRA du 19 novembre 2019 est annulée en tant qu'elle rejette la demande de M. C tendant au bénéfice de la protection subsidiaire.

Article 3 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. C.

Article 4 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera une somme de 3 000 euros à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. C, qui déclare renoncer à l'indemnité due au titre de l'aide juridictionnelle totale, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A C, représenté par sa mère, Mme E B D, et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 septembre 2022 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur et M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat.

Rendu le 23 septembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Nathalie Escaut

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Delsol

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq