Employee Reinstatement After Annulment of Termination and Fitness Finding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sought the annulment of his employer's decisions to deem him fit to resume duties and subsequently terminate him for abandonment of post, and the administrative court initially annulled only the fitness finding, while the administrative court of appeal went further, annulling the termination and ordering reinstatement and career regularization. The highest administrative court declined to admit the employer's appeal against the court of appeal's decision, finding that the employer's arguments—alleging misinterpretation of evidence regarding the fitness finding and errors of law concerning the justification of the employee's inability to work at the time of termination—did not present any serious grounds for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Employee Reinstatement After Annulment of Termination and Fitness Finding: The highest administrative court declined to admit the employer's appeal against the court of appeal's decision, finding that the employer's arguments—alleging misinterpretation of evidence regarding the fitness finding and errors of law concerning the justification of the employee's inability to work at the time of termination—did not present any serious grounds for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order stating that the appeal of the hospital center of Uzès is not admitted.
This provision establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which justifies the decision in Article 1.
Although requested in the initial conclusions, this article (regarding costs) is not explicitly cited or applied in the final orders (Article 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 16 mai et 6 juin 2018 par lesquelles le directeur du centre hospitalier (CH) d'Uzès l'a, respectivement, reconnu apte à la reprise de ses fonctions depuis le 11 janvier 2018 et radié des cadres pour abandon de poste et, d'autre part, d'enjoindre au centre hospitalier de reconstituer sa carrière et de le réintégrer dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 1802478 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif a annulé la décision du 16 mai 2018 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt n° 20MA04344 du 3 juin 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. A et appel incident du CH d'Uzès, annulé la décision du directeur du CH d'Uzès du 6 juin 2018, enjoint au directeur du CH d'Uzès de réintégrer M. A et de reconstituer sa carrière et rejeté le surplus de la requête et l'appel incident.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 3 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le CH d'Uzès demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat du centre hospitalier d'Uzès.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, le centre hospitalier d'Uzès soutient qu'il est entaché :
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que la décision du 16 mai 2018 déclarant M. A apte à occuper son poste est entachée d'erreur d'appréciation ;
- d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il juge que M. A justifiait de son impossibilité d'exercer ses fonctions à la date du 22 mai 2018.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier d'Uzès n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier d'Uzès.
Copie en sera adressée à M. B A.
Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.
Rendu le 28 octobre 2022.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Hortense Naudascher
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire