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455201 ECLI:FR:CECHS:2022:455201.20220406 Généré par l'IA

Refugee Status Revocation Appeal on National Security Grounds

Numéro de cause 455201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from the national court for the right of asylum, which upheld the administrative decision to revoke their refugee status based on the serious threat their presence posed to national security. The appellant argued that the asylum court ruled improperly by relying on evidence submitted after the close of proceedings without reopening the instruction or holding a new hearing, and that the court erred in law and lacked sufficient reasoning in determining the serious threat to national security. The high administrative court dismissed the appeal, concluding that none of the stated grounds were sufficient to warrant the admission of the judicial review proceedings.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Refugee Status Revocation Appeal on National Security Grounds: The appellant argued that the asylum court ruled improperly by relying on evidence submitted after the close of proceedings without reopening the instruction or holding a new hearing, and that the court erred in law and lacked sufficient reasoning in determining the serious threat to national security. The high administrative court dismissed the appeal, concluding that none of the stated grounds were sufficient to warrant the admission of the judicial review proceedings.

Mots-clés

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révocation de la qualité de réfugié motif d'asile réouverture de la procédure contrôle juridictionnel droit des États positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This article contains the final order regarding the inadmissibility of the appeal (for which procedural provisions are usually cited, though none appear in this specific order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 26 juin 2019 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié sur le fondement du 1° de l'article L. 711-6, dans sa rédaction applicable au litige, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de le rétablir dans ce statut.

Par une décision n° 19035228 du 7 janvier 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 29 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Sevaux, Mathonnet, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Pour demander l'annulation de la décision de la cour nationale du droit d'asile qu'il attaque, M. A soutient que la cour a :

- statué selon une procédure irrégulière, en se fondant sur des éléments produits postérieurement à la clôture de l'instruction et non versés au contradictoire, sans avoir rouvert l'instruction, ce qui imposait notamment à la cour d'analyser les mémoires produits en réponse à la note en délibéré de l'OFPRA et de convoquer les parties à une nouvelle audience ;

- commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique et insuffisamment motivé sa décision en jugeant qu'il existait des raisons sérieuses de considérer que sa présence en France constituait une menace grave pour la sûreté de l'Etat au sens des dispositions de l'article L. 711-6, devenu L. 511-7, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.