Applicant v. National Court for Asylum Law (CNAD) on Irregularity of Decision Due to Unacknowledged Late Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of the National Court for Asylum Law's (CNAD) decision rejecting their request for refugee status or subsidiary protection, following an initial refusal by the Office of French Protection of Refugees and Stateless Persons (OFPRA). The highest administrative court found that the CNAD's decision of February 17, 2021, was irregular because the court failed to acknowledge and reference a late submission (note en délibéré) sent by the applicant via the designated electronic application after the hearing but before the decision was rendered, thereby warranting the annulment of the CNAD's decision and referral of the case back to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 733-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. National Court for Asylum Law (CNAD) on Irregularity of Decision Due to Unacknowledged Late Submission: The highest administrative court found that the CNAD's decision of February 17, 2021, was irregular because the court failed to acknowledge and reference a late submission (note en délibéré) sent by the applicant via the designated electronic application after the hearing but before the decision was rendered, thereby warranting the annulment of the CNAD's decision and referral of the case back to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order to annul the decision of the National Court of Asylum Law.
This article orders the referral of the case back to the National Court of Asylum Law.
This article orders the payment of costs to the lawyer based on specific legal provisions.
Cited in the dispositive to order the payment of legal fees to the lawyer.
Cited in the dispositive to order the payment of legal fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 septembre 2020 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision n° 20038616 du 17 février 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 3 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Sevaux, Mathonnet, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 18 février 2016 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 733-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de l'asile définit les modes de dépôt ou de transmission des recours, des mémoires, des pièces et des actes de procédure admis par le secrétariat de la cour. S'agissant des transmissions par voie électronique, cet arrêté fixe les conditions garantissant la fiabilité, l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des échanges. Les recours sont enregistrés suivant leur date d'arrivée à la cour ".
2. La Cour nationale du droit d'asile est tenue de faire application, comme toute juridiction administrative, des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l'instruction. A ce titre il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance des notes en délibéré et de les viser. En vertu de l'article 4 de l'arrêté du 18 février 2016 relatif aux modes de dépôt ou de transmission des recours, des mémoires, des pièces et des actes de procédure devant la Cour nationale du droit d'asile, lorsqu'une partie adresse à la cour un mémoire, des pièces ou correspondances par l'intermédiaire de l'application informatique dénommée " CNDém@t ", son identification, selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application, vaut signature pour l'application des dispositions des articles R. 733-5 et R. 733-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 15 février 2021, M. B a adressé via l'application " CNDém@t " une note en délibéré à la Cour nationale du droit d'asile, après l'audience qui s'est tenue le 10 février 2021 et avant la lecture de sa décision. En ne visant pas cette note en délibéré, la cour a entaché d'irrégularité sa décision du 17 février 2021. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. B est fondé à en demander l'annulation.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. B, d'une somme de 1 500 euros, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 février 2021 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à la SCP Sevaux, Mathonnet, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.