Legislator Jurisprudence & Législation
455194 ECLI:FR:CECHS:2022:455194.20220705 Généré par l'IA

Broadcasting Company v. Regulatory Authority (Local Radio Licensing)

Numéro de cause 455194
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A broadcasting company sought to annul decisions by the regulatory authority that rejected its application to operate a local radio service in a specific frequency range in Vichy and instead granted authorizations to two other entities, an action subsequently upheld by the administrative court of appeal. The high court reviewed the numerous grounds of appeal presented by the applicant, which alleged errors of law, insufficient reasoning, and misinterpretation of facts regarding the assessment of the proposed programming diversity, the comparison of local content duration, and the suitability of the authorized services to complement the existing radio offerings in the area. The court ultimately ruled that none of the presented arguments were serious enough to warrant the admission of the appeal for further consideration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative; Broadcasting Company v. Regulatory Authority (Local Radio Licensing): The high court reviewed the numerous grounds of appeal presented by the applicant, which alleged errors of law, insufficient reasoning, and misinterpretation of facts regarding the assessment of the proposed programming diversity, the comparison of local content duration, and the suitability of the authorized services to complement the existing radio offerings in the area. The court ultimately ruled that none of the presented arguments were serious enough to warrant the admission of the appeal for further consideration.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité erreur de fait collectivité locale droit de diffusion droit des médias examen des candidatures

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Chlorophylle FM n'est pas admis.

This is the dispositive order declaring the appeal inadmissible (not admitted).

aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the procedure for the admission of the appeal, which governs the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Chlorophylle FM a demandé à la cour administrative d'appel de Paris d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 15 juillet 2020 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté ses demandes d'autorisation d'exploiter le service de A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence Plein Cœur Auvergne sur les fréquences 101,0 MHz et 96,4 MHz dans la zone de Vichy, et a accordé une autorisation d'exploiter à l'association A Libre Clash et à la société M B. Par un arrêt n° 20PA02804, 20PA02805 du 3 juin 2021, la cour administrative d'appel a rejeté ses demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 3 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Chlorophylle FM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Chlorophylle FM.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, la société Chlorophylle FM soutient qu'il est entaché :

- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'il juge que le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'il juge que le Conseil supérieur de l'audiovisuel pouvait légalement se fonder sur l'écart de durée entre les programmes d'intérêt local de Plein Cœur Auvergne et de Clash FM, alors que cet écart n'est que de 1h34 ;

- d'erreur de droit en ce qu'il se fonde sur le motif inopérant tiré du nombre de services de catégorie A autorisés dans la zone de Vichy ;

- d'insuffisance de motivation, de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il juge que la programmation de Clash FM vise le public des auditeurs séniors ;

- d'erreur de droit en ce qu'il ne recherche pas si la programmation de Plein Cœur Auvergne apporte une offre supplémentaire de nature à intéresser le public sénior, mais se borne à rechercher s'il existe déjà des programmes susceptibles d'intéresser ce public ;

- d'insuffisance de motivation, de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il estime que la programmation de M A est de nature à compléter l'offre des services déjà autorisés dans la zone de Vichy ;

- d'insuffisance de motivation, de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il juge que ses moyens présentés à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a accordé une autorisation d'exploiter à l'association A Libre Clash et à la société M B peuvent être écartés pour les mêmes motifs que ses moyens présentés à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté ses demandes d'autorisation d'exploiter le service Plein Cœur Auvergne.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Chlorophylle FM n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée la société Chlorophylle FM.

Copie en sera adressée à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Joachim Bendavid, auditeur-rapporteur.

Rendu le 5 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Joachim Bendavid

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet