Municipality Death Benefit Appeal Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation from a municipality for the failure to pay a death benefit following her husband's death, a claim that was rejected by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal. The appellant argued that the court erred in law by ruling that she could not invoke a specific legal provision because the relevant agreement with the territorial civil servants' mutual insurance was a voluntary adhesion collective agreement, not a mandatory one, but the administrative court ruled that this ground for appeal was not sufficiently serious to warrant admission. Consequently, the high administrative court refused to admit the appeal, pursuant to the preliminary admission procedure for appeals seeking annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Death Benefit Appeal Refusal: The appellant argued that the court erred in law by ruling that she could not invoke a specific legal provision because the relevant agreement with the territorial civil servants' mutual insurance was a voluntary adhesion collective agreement, not a mandatory one, but the administrative court ruled that this ground for appeal was not sufficiently serious to warrant admission. Consequently, the high administrative court refused to admit the appeal, pursuant to the preliminary admission procedure for appeals seeking annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was refused admission by order.
This article sets the standard for the admission procedure of the appeal which resulted in its refusal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune de Couëron (Loire-Atlantique) à lui verser la somme de 32 518,80 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'absence de versement d'un capital décès à la suite du décès de son mari. Par un jugement n° 1603946 du 29 avril 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19NT02361 du 1er juin 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 2 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Couëron la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
- le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 7-1 de la loi du 31 décembre 1989, dès lors que la convention conclue avec la Mutuelle du personnel des collectivités territoriales était une convention collective à adhésion facultative relevant à ce titre de l'article 3 de cette même loi, et non une convention collective obligatoire relevant de son article 2.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la commune de Couëron.
Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Martin Guesdon, auditeur-rapporteur.
Rendu le 22 avril 2022.
Le président :
Signé : M. Guillaume Goulard
Le rapporteur :
Signé : M. Martin Guesdon
La secrétaire :
Signé : Mme C D