Applicant v. Minister of the Interior: Nationality Acquisition by Child of Naturalized Parent
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to compel the Minister of the Interior to amend a decree granting the applicant French nationality to include the name of his child, but the court rejected the claim, reasoning that under the relevant Civil Code article, a child acquires nationality concurrently with a parent's naturalization only if the child is a minor at the time the decree is signed, and since the applicant's son was already an adult when the naturalization decree was issued, the condition for collective acquisition was not met, making subsequent modification legally impossible regardless of the child's study history or pandemic-related difficulties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 22-1 du code civil, Article 1er : La requête de M. O'Brien est rejetée; Applicant v. Minister of the Interior: Nationality Acquisition by Child of Naturalized Parent: 1.Aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the order dismissing the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E O'Brien demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 30 avril 2021 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de son enfant, M. A C.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ".
2.Il résulte de ces dispositions qu'un enfant ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents que s'il est mineur, et qu'à condition, d'une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d'autre part, qu'il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce. En l'absence de prescription en disposant autrement, cette condition d'âge s'apprécie à la date de signature des décrets pris sur son fondement.
3.Il ressort des pièces du dossier que le fils de M. O'Brien, né en décembre 2002, était devenu majeur à la date de la signature du décret lui accordant la nationalité française, le 30 avril 2021. Le Premier ministre ne pouvait dès lors légalement le faire bénéficier de l'effet collectif prévu à l'article 22-1 du code civil à la date à laquelle il a naturalisé M. O'Brien. La circonstance selon laquelle son enfant a étudié en France pendant sept années consécutives, ainsi que les difficultés à obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture et les circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire, sont sans incidence à cet égard.
4.Il résulte de ce qui précède, que M. O'Brien n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande de modification du décret du 30 avril 2021 pour y porter le nom de son enfant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. O'Brien est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E O'Brien et au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. François Weil, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 24 février 2022.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
Le rapporteur :
Signé : M. François Weil
La secrétaire :
Signé : Mme D B455156