Appeal Regarding Asylum Denial Based on Insufficient Justification of Protection Under Senegalese Law Against Genital Mutilation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of the National Court of Asylum's decision upholding the rejection of their asylum application by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons, specifically arguing the lower court erred by insufficiently justifying its finding that Senegalese law offered sufficient protection against genital mutilation and by misinterpreting evidence regarding the applicant's risk of persecution, including excision, upon return. The reviewing court determined that none of the grounds raised in the appeal provided a serious basis for review, leading to the refusal to admit the appeal for further examination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Asylum Denial Based on Insufficient Justification of Protection Under Senegalese Law Against Genital Mutilation: The reviewing court determined that none of the grounds raised in the appeal provided a serious basis for review, leading to the refusal to admit the appeal for further examination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that the appeal by Mme A is not admitted, which is the final ruling on the merits of the appeal process.
This article establishes the preliminary admission procedure for appeals in cassation, which is the basis for the decision not to admit the appeal (Article 1).
This article is cited in the appellant's prayer for relief concerning legal costs (Article 3 of the prayer for relief, though not explicitly awarded in the operative part, it pertains to costs mentioned in the request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 29 septembre 2020 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 20036104 du 17 mars 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 3 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3.000 euros à verser à la SCP Zribi, Texier au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, auditeur,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme A soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :
- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en jugeant que les autorités sénégalaises assuraient une protection suffisante contre les mutilations génitales sur le seul fondement de la loi sénégalaise ;
- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant qu'elle n'était pas exposée à des craintes de persécutions en cas de retour au Sénégal, notamment en raison du risque d'excision qu'elle alléguait.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Réda Wadjinny-Green, auditeur-rapporteur.
Rendu le 21 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Alexandre Lallet
Le rapporteur :
Signé : M. Réda Wadjinny-Green
La secrétaire :
Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana