Feather Treatment Facility Extension Environmental Assessment Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought to annul a prefectural decision that exempted a competitor's feather and down treatment facility extension project from an environmental assessment, arguing the exemption decision was challengeable due to its effects and interference with the right to an effective remedy, contrary to the lower court's ruling that the decision was a non-appealable preparatory measure. The administrative court of final review declined to admit the appeal because none of the arguments presented by the appellant provided a serious basis for review, upholding the lower courts' findings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la société Pyrenex n'est pas admis; Feather Treatment Facility Extension Environmental Assessment Challenge Dismissed: The administrative court of final review declined to admit the appeal because none of the arguments presented by the appellant provided a serious basis for review, upholding the lower courts' findings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order constitutes the final decision on the admissibility of the appeal.
Cited as the legal basis governing the procedure for admission of the appeal (which was subsequently refused in Article 1).
This provision was cited in the appellant's request (point 2 of the conclusions) but was not explicitly repeated or applied in the final dispositive orders (Articles 1 and 2). Therefore, it must be excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Pyrenex a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 4 juin 2020 de la préfète des Landes de ne pas soumettre à évaluation environnementale le projet d'extension de l'activité de traitement de plumes et de duvets présenté par la société La plume de Pomarez.
Par une ordonnance n° 2002324 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 21BX01762 du 31 mai 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Pyrenex contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 2 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Pyrenex demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la société Pyrenex ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la société Pyrenex soutient qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'une inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que la décision de dispense d'évaluation environnementale est une mesure préparatoire qui n'est pas susceptible de recours, en dépit des effets d'une telle décision et de l'atteinte portée au droit à un recours effectif.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Pyrenex n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Pyrenex.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société La plume de Pomarez.
Délibéré à l'issue de la séance du 1er septembre 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure.
Rendu le 28 septembre 2022.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
La rapporteure :
Signé : Mme Pauline Hot
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain