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455137 ECLI:FR:CECHS:2022:455137.20220412 Généré par l'IA

Appeal Regarding Shopping Gallery Demolition and Real Estate Complex Permit Dismissed

Numéro de cause 455137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Several individuals sought the annulment of a building permit granted for the demolition of a shopping gallery and the construction of a new real estate complex comprising offices and shops, which was upheld by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The petitioners appealed to the highest administrative court, alleging that the appellate court misinterpreted evidence regarding the project's non-compliance with local urban planning regulations, its impact on general traffic conditions, flood risk, and potential harm to the surrounding environment. The court ultimately ruled that none of the presented grounds for appeal were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme O n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Shopping Gallery Demolition and Real Estate Complex Permit Dismissed: The petitioners appealed to the highest administrative court, alleging that the appellate court misinterpreted evidence regarding the project's non-compliance with local urban planning regulations, its impact on general traffic conditions, flood risk, and potential harm to the surrounding environment. The court ultimately ruled that none of the presented grounds for appeal were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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permis de démolir conformité au permis délivré urbanisme biens immeubles expulsion de locaux commerciaux retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme O n'est pas admis.

This is the dispositive order declaring the appeal inadmissible based on the preceding reasoning concerning the lack of serious grounds.

L. 822-1 du code de justice administrative

The decision to not admit the appeal is based on the rule governing the admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. I O et Mme S O, M. L J et Mme H J, M. A E et Mme F E, M. B G et Mme M G, M. K Pasteur et Mme Q Pasteur, ainsi que M. P R et Mme D R ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mars 2018 par lequel le maire de Dardilly a délivré un permis de construire à la société par actions simplifiée Mikado pour la démolition d'une galerie marchande et l'édification, en lieu et place, d'un ensemble immobilier à destination de bureaux et de commerces, pour une surface de plancher de 11 991 m², ainsi que le rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1805555 du 12 septembre 2019, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 19LY04237 du 1er juin 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. et Mme O contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 27 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme O demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Dardilly la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka, Prigent, Drusch, avocat de M. et Mme O ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme O soutiennent que :

- la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant que le projet litigieux ne méconnaissait pas les dispositions des articles 3.1 et 3.2 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme applicable en zone UI ;

- elle a commis une erreur de droit en jugeant qu'ils ne pouvaient utilement se prévaloir des conséquences du projet sur les conditions générales de circulation de la desserte ;

- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le secteur n'était pas sujet à un risque d'inondation et que le projet n'était pas de nature à augmenter de manière significative les risques liés au ruissellement des eaux pluviales ;

- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet n'était pas susceptible de porter atteinte aux lieux environnants.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme O n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. I O et Mme S O.

Copie en sera adressée à la société par actions simplifiée Mikado et à la commune de Dardilly.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 mars 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 12 avril 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Lazar Sury

La secrétaire :

Signé : Mme C N