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455136 ECLI:FR:CECHS:2022:455136.20220204 Généré par l'IA

Minister of Justice Reprimand Annulment Appeal Dismissal

Numéro de cause 455136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a disciplinary reprimand issued by the Minister of Justice, a request rejected first by the administrative tribunal and then by the administrative court of appeal. The individual appealed to the highest administrative court, alleging various errors in the appellate court's decision, including insufficient reasoning, failure to address all arguments, mischaracterization of evidence regarding justified refusals of administrative requests due to health and workload issues, and disproportionate sanctioning. The highest administrative court ultimately ruled that none of the presented arguments were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-6 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of Justice Reprimand Annulment Appeal Dismissal: The individual appealed to the highest administrative court, alleging various errors in the appellate court's decision, including insufficient reasoning, failure to address all arguments, mischaracterization of evidence regarding justified refusals of administrative requests due to health and workload issues, and disproportionate sanctioning. The highest administrative court ultimately ruled that none of the presented arguments were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

Généré par l'IA
réprimande licenciement administratif sanction disproportionnée ministre de la justice révocation du sursis recours en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, refusing to admit the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision defines the criteria for admitting an appeal, which is the basis for the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 mai 2017 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé à son encontre une sanction de blâme. Par un jugement n° 1703292 du 24 septembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 19BX04326 du 31 mai 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme C contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 2 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, Mme C soutient que cette ordonnance est entachée :

- d'insuffisance de motivation et d'irrégularité faute de statuer sur l'ensemble des moyens qu'elle avait soulevés ;

- d'insuffisance de motivation et d'une erreur de droit en ce qu'elle omet de rechercher si les refus qu'elle a opposés à plusieurs demandes de sa hiérarchie étaient, ainsi qu'elle le soutenait, justifiés ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative en ce qu'elle juge ces refus fautifs, en dépit des raisons tenant à son état de santé, à la surcharge de travail et à des problèmes logistiques dont elle avait fait état et auxquelles l'administration est réputée avoir acquiescé ;

- d'une erreur de qualification juridique en ce qu'elle admet le caractère fautif de ses commentaires sur l'organisation du travail ;

- d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique en ce qu'elle confirme le choix d'une sanction hors de proportion avec les seuls faits finalement retenus à son encontre.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseur, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Airelle Niepce, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 4 février 2022.

La présidente :

Signé : Mme Suzanne von Coester

La rapporteure :

Signé : Mme Airelle Niepce

La secrétaire :

Signé : Mme B D455136