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455132 ECLI:FR:CECHS:2022:455132.20220531 Généré par l'IA

Driver's License Annulment and Point Deduction Dispute

Numéro de cause 455132
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a decision invalidating their driver's license due to zero points, as well as the underlying point deduction decisions, after an administrative tribunal dismissed part of the claim by ruling it unnecessary to rule on deductions for restituted points and rejecting the remainder. The high administrative court annulled the portion of the tribunal's judgment rejecting the remaining claims, finding an error of law in the tribunal's assumption that the payment of increased fixed penalties for certain infractions sufficed to establish the required information regarding point deductions, absent proof that the fines had actually been paid, and thus referred the matter back to the administrative tribunal on that part of the claim while rejecting other aspects of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Driver's License Annulment and Point Deduction Dispute: The high administrative court annulled the portion of the tribunal's judgment rejecting the remaining claims, finding an error of law in the tribunal's assumption that the payment of increased fixed penalties for certain infractions sufficed to establish the required information regarding point deductions, absent proof that the fines had actually been paid, and thus referred the matter back to the administrative tribunal on that part of the claim while rejecting other aspects of the appeal.

Mots-clés

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paiement de l'amende preuve de paiement objet du litige retrait de permis de conduire procédure en annulation erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The State was ordered to pay the sum of 1,500 euros to Ms. B under this article for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision référencée " 48SI " du 30 août 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions ayant concouru à cette perte de validité. Par un jugement n° 1906066 du 31 mai 2021, le tribunal administratif a dit n'y avoir pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 9 septembre 2011, 6 février 2012, 16 juin 2012, 19 avril 2013 et 10 décembre 2014 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 2 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision référencée " 48SI " du 30 août 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que treize décisions de retrait de points intervenues à la suite de diverses infractions constatées entre le 8 avril 2011 et le 20 juillet 2019. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 31 mai 2021 par lequel le tribunal administratif a, d'une part, dit n'y avoir plus lieu de statuer contre les décisions de retrait de points consécutifs à quatre infractions et a, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur le jugement attaqué en tant qu'il prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre certains retraits de points :

2. Il ressort des termes du jugement attaqué que, pour juger qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la légalité des retraits de points consécutifs aux infractions relevées les 19 avril 2013 et 10 décembre 2014, le tribunal s'est fondé sur ce qu'il n'était pas contesté que ces points avaient été restitués au capital du permis de conduire de Mme B. Les moyens soulevés par cette dernière devant le tribunal, tirés de ce que ces mêmes retraits de points n'avaient pas été précédés de l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, étant, par suite, inopérants, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait, faute d'y répondre, entaché d'insuffisance de motivation.

Sur le jugement attaqué en tant qu'il rejette, par son article 2, le surplus de la demande de Mme B :

3. En se fondant, ainsi qu'il ressort des termes du jugement attaqué, sur la seule circonstance que les infractions commises les 9 avril 2011 et 25 février 2013 avaient donné lieu à l'émission d'amendes forfaitaires majorées, pour en déduire que Mme B devait être regardée comme ayant bénéficié de l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qui lui était soumis que l'intéressée avait procédé au paiement de ces amendes forfaitaires, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement qu'elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 mai 2021 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Grenoble.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 mai 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 31 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

Le rapporteur :

Signé : M. François Charmont

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire