Annulment of Reprimand and Damages Claim Against Academy Rector
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a disciplinary sanction of reprimand issued by an academy rector in 2018 and to obtain €42,000 in damages for moral prejudice sustained in 2015-2016, after initial dismissal by the administrative tribunal and rejection of the appeal by the administrative court of appeal's presiding judge. The Council of State refused to admit the subsequent appeal on the grounds that the appellant's arguments—alleging misrepresentation of the facts regarding the justification for the sanction, the establishment of the alleged misconduct, and the failure to consider evidence of moral harassment—did not present any serious grounds for review under the preliminary admission procedure for cassation appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Annulment of Reprimand and Damages Claim Against Academy Rector: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 20 avril 2018 par laquelle le recteur de l'académie de la Guadeloupe lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 42 000 euros en réparation du préjudice moral subi au cours de l'année 2015-2016, avec les intérêts et leur capitalisation. Par un jugement n°1800540 du 8 octobre 2019, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ses demandes.
Par une ordonnance n°19BX0478 du 31 mai 2021, la présidente-assesseure de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 27 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient que la présidente-assesseure de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a :
- entaché son ordonnance de dénaturation en considérant que la décision du 20 avril 2018 comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels le recteur de l'académie de la Guadeloupe s'est fondé pour prononcer à son encontre la sanction du blâme ;
- dénaturé les pièces du dossier en relevant que les griefs qui lui sont reprochés étaient établis et en retenant une sanction hors de proportion avec la faute commise ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle ne pouvait être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1 : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.