Student v. University Management School (Abusive Appeal Fine Review)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a university management school's deliberation regarding their examination grade for a specialized diploma, as well as a subsequent decision by the dean, requesting to be declared admitted and issued the diploma; after the administrative tribunal and the administrative court of appeal both rejected the claims, with the latter also imposing a fine for abusive appeal, the Council of State determined that the appeal for cassation was admissible only concerning the imposition of the abusive appeal fine, finding that none of the raised arguments against the remainder of the appellate court's decision provided a basis for admission under the preliminary review procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 3; Student v. University Management School (Abusive Appeal Fine Review): Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court admitted the appeal conclusions only insofar as they targeted Article 3 of the contested decision (which imposed a fine for abusive appeal).
This article sets the standard for the admissibility procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which the court applies to decide on admission.
Texte complet
Vu la procédure suivante
Mme B C a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération du jury de l'école universitaire de management de Clermont-Ferrand, en ce qui concerne sa note d'examen au diplôme universitaire en gestion internationale du patrimoine 2016, d'annuler la décision du doyen de l'école universitaire de management de Clermont-Ferrand du 22 juin 2017, en ce qui concerne sa note d'examen et d'enjoindre à l'école universitaire de management de Clermont-Ferrand de la déclarer admise à la première session d'examen et de lui délivrer le diplôme universitaire en gestion internationale du patrimoine. Par un jugement n° 1701503 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19LY04459 du 1er juin 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme C contre ce jugement, mis à sa charge le versement d'une somme de 1 000 euros à l'université Clermont-Auvergne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'a, en outre, condamnée à verser une amende pour recours abusif de 500 euros.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 28 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'université Clermont-Auvergne la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, Mme C soutient qu'il est entaché :
- de dénaturation des pièces du dossier et de méconnaissance sur la portée de ses écritures en ce que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'éducation, il estime qu'il n'était pas assorti de précisions suffisantes ;
- d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'il lui appartenait de prouver que sa copie était objectivement lisible en produisant cette copie, alors qu'elle est en possession de l'université ;
- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que sa requête d'appel présentait un caractère abusif justifiant le prononcé d'une amende.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi contre l'arrêt attaqué en tant seulement qu'elles sont dirigées contre l'article 3 de son dispositif prononçant une amende pour recours abusif. En revanche, s'agissant des autres conclusions dirigées contre le surplus de l'arrêt attaqué, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission des conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions du pourvoi de Mme C dirigées contre l'arrêt du 1er juin 2021 de la cour administrative d'appel de Lyon sont admises en tant qu'elles sont dirigées contre l'article 3 du dispositif de cet arrêt.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme C n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B C.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 30 décembre 2021.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Françoise Tomé
Le secrétaire :
Signé : M. D A