Candidates' Rectification Request Rejected in Election Challenge Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAfter losing their administrative appeal against the dismissal of their challenge to municipal and community council elections held in March and June 2020, certain candidates filed a motion to rectify a material error in the Council of State's order that rejected their appeal. The court reasoned that the applicants were attempting to contest the legal assessments made in the prior order regarding the timeliness of their appeal, specifically concerning the proper notification of the initial judgment to some of the protestors, and such legal appraisals do not qualify as the material errors contemplated by the relevant administrative justice code provision, leading to the rejection of the rectification request as inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 833-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 833-1 du code de justice administrative; Candidates' Rectification Request Rejected in Election Challenge Appeal: The court reasoned that the applicants were attempting to contest the legal assessments made in the prior order regarding the timeliness of their appeal, specifically concerning the proper notification of the initial judgment to some of the protestors, and such legal appraisals do not qualify as the material errors contemplated by the relevant administrative justice code provision, leading to the rejection of the rectification request as inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal for correction of material error was rejected because it did not meet the conditions set out in this article.
The claims for costs presented by M. E and others under this article were rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme H F, M. D A, Mme J B née I, M. L G, Mme N C et M. L K ont demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler les opérations électorales qui se sont tenues les 15 mars et 28 juin 2020 en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Bandol et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Bandol de communiquer le registre des procurations afférent au scrutin du 28 juin 2020, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2001733 du 19 octobre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur protestation.
Par une ordonnance n° 448459 du 14 juin 2021, le président de la 3ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté l'appel formé par
Mme F et autres contre ce jugement.
Recours en rectification d'erreur matérielle
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 30 juillet et le 2 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F et autres demandent au Conseil d'État :
1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 448459 du 14 juin 2021 ;
2°) statuant à nouveau sur leur requête, de faire droit à leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Boulloche, avocat de Mme F et autres, et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. E ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. Les appréciations d'ordre juridique auxquelles se livre le Conseil d'Etat pour statuer sur l'argumentation des parties ne sont pas susceptibles d'être remises en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle.
2. Pour demander la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance du
14 juin 2021, les requérants font valoir que le président de la 3ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat aurait, pour juger que leur requête d'appel enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 2021 était tardive, commis une erreur matérielle en estimant que M. A et M. K s'étaient vus régulièrement notifier, le
22 octobre 2020, le jugement du tribunal administratif de Toulon rejetant leur protestation. Toutefois, l'ordonnance attaquée a porté des appréciations d'ordre juridique sur les conditions de notification du jugement dont il était fait appel et sur les conséquences, en termes de délai de recours en matière électorale, de la notification régulière à certains protestataires. De telles appréciations ne sauraient constituer des erreurs matérielles.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par Mme F et autres, qui ne satisfait pas aux conditions posées par l'article
R. 833-1 du code de justice administrative, n'est pas recevable et ne peut qu'être rejeté.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme F et autres le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par Mme F et autres est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. E et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme H F, première requérante dénommée, à M. M E, représentant unique des défendeurs et au ministre de l'intérieur.455116