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455109 ECLI:FR:CECHS:2022:455109.20220415 Généré par l'IA

Claim for Damages Against State for Refusal of Police Eviction Assistance Limited to Rent Loss Calculation

Numéro de cause 455109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from the State for the refusal by the prefect to provide police assistance to enforce a court order for the eviction of building occupants, resulting in alleged financial losses, specifically lost rent. The administrative tribunal had awarded a minimal sum for lost rent but rejected the remainder of the claim, leading to an appeal. The reviewing court admitted the appeal only concerning the specific grounds related to the calculation of the lost rent prejudice, finding that the arguments regarding other claimed damages (such as abusive resistance, interference with private life, and legal fees) did not warrant admission under the preliminary review for serious grounds.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claim for Damages Against State for Refusal of Police Eviction Assistance Limited to Rent Loss Calculation: The administrative tribunal had awarded a minimal sum for lost rent but rejected the remainder of the claim, leading to an appeal. The reviewing court admitted the appeal only concerning the specific grounds related to the calculation of the lost rent prejudice, finding that the arguments regarding other claimed damages (such as abusive resistance, interference with private life, and legal fees) did not warrant admission under the preliminary review for serious grounds.

Mots-clés

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ordre d'évacuation calcul du dommage prétention abusive du bailleur indemnisation étatique honoraires d'avocat préfet de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article admits the appeal conclusions concerning the loss of rent prejudice.

Article 2

This article declares inadmissible the remaining conclusions of the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the admissibility procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which is the basis for Articles 1 and 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C A a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 472 840,12 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du refus d'octroi de la force publique qui lui a été opposé par le préfet du Nord pour l'exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Valenciennes du 18 octobre 2018 ordonnant l'expulsion d'occupants d'un immeuble dont il est propriétaire. Par un jugement n° 1908378 du 4 juin 2021, le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de ses pertes de loyer et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 30 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché :

- de dénaturation des pièces du dossier, d'inexacte qualification juridique des faits et d'erreur de droit en ce qu'il juge que le départ spontané des occupants a mis fin à la période de responsabilité de l'Etat le 1er juin 2019 ;

- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que le préfet n'a pas opposé une résistance abusive à ses demandes de concours ;

- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il rejette ses conclusions tendant à la réparation d'un préjudice de perte de loyers jusqu'au 18 août 2020 ;

- de dénaturation des pièces du dossier, d'insuffisance de motivation, d'inexacte qualification juridique des faits et d'erreur de droit en ce qu'il rejette ses conclusions tendant à la réparation de l'atteinte à sa vie familiale et privée et de ses frais d'avocat et d'huissier.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le préjudice de pertes de loyers de M. A. En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur ses autres chefs de préjudice, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. A qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur son préjudice de pertes de loyers sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 15 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

Le secrétaire :

Signé : M. B D