Teacher Promotion Denial and Indemnification Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a ministerial service note and associated promotion lists concerning access to the higher grade for school teachers for the year 2016, as well as damages for a moral prejudice resulting from the alleged unlawful denial of promotion, following rejections by both the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The highest administrative court declined to admit the appeal for cassation, ruling that none of the appellant's asserted errors of law or misinterpretations of the facts regarding the denial of a two-point bonus under the relevant service note and safeguard clause, or the subsequent rejection of his indemnification claim, were serious enough to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Teacher Promotion Denial and Indemnification Appeal Dismissed: The highest administrative court declined to admit the appeal for cassation, ruling that none of the appellant's asserted errors of law or misinterpretations of the facts regarding the denial of a two-point bonus under the relevant service note and safeguard clause, or the subsequent rejection of his indemnification claim, were serious enough to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order explicitly stating that the appeal is not admitted.
Cited in the reasoning section to define the condition under which the appeal is not admitted (no serious ground).
Cited in the request section of the petitioner, although the court did not grant the request, it is a procedural item mentioned in the operative context (costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens, en premier lieu, d'annuler la note de service du 2 mars 2016 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche relative à l'accès à la hors-classe des professeurs des écoles pour l'année 2016, le tableau d'avancement de ce grade pour 2016 et la décision du 27 octobre 2016 rejetant son recours hiérarchique, en deuxième lieu, qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale de le promouvoir à la hors-classe et, en troisième lieu, que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un jugement n° 1603837 du 27 décembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19DA00496 du 27 mai 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 2 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Douai :
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il ne pouvait pas bénéficier d'une bonification de deux points en vertu de la note de service du 2 mars 2016 et de la clause de sauvegarde qui lui est annexée ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant par voie de conséquence que le dernier candidat promu disposait d'un nombre de points supérieur à celui qu'il avait obtenu ;
- a commis une erreur de droit en rejetant par voie de conséquence les conclusions indemnitaires qu'il a présentées en réparation du préjudice moral causé par l'illégalité fautive de son absence de promotion.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 mai 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 21 juin 2022.
Le président :
Signé : M. Guillaume Goulard
La rapporteure :
Signé : Mme Juliana Nahra
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova