Simplified Joint-Stock Company v. Tax Authority (Household Waste Tax Liability)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA simplified joint-stock company sought the annulment of a lower court judgment that upheld its liability for household waste removal tax assessments for 2017 and 2018, arguing that the tax's scope under tax codes was exclusively limited to household waste, not non-household waste that should be covered by a specific fee, and that the tax rate calculation was flawed. The administrative court dismissed the appeal, ruling that none of the appellant's arguments concerning the interpretation of the tax's purpose under the general tax code and local authority codes, or the alleged omission of reasoning regarding the special fee, were serious enough to warrant the admission of the appeal for substantive review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Simplified Joint-Stock Company v. Tax Authority (Household Waste Tax Liability): The administrative court dismissed the appeal, ruling that none of the appellant's arguments concerning the interpretation of the tax's purpose under the general tax code and local authority codes, or the alleged omission of reasoning regarding the special fee, were serious enough to warrant the admission of the appeal for substantive review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that the appeal is not admitted, which is the final ruling on the substance of the case's reviewability.
This article defines the conditions under which an appeal is admitted or refused, which is the core procedural mechanism applied in the decision (non-admission).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) Auchan Hypermarché a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison de son établissement situé à Dieppe (Seine-Maritime). Par un jugement n° 1902685 du 15 juin 2021, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistrés le 30 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Auchan Hypermarché demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel Rameix-Gury - Maître, avocat de la société Auchan Hypermarché;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Auchan Hypermarché soutient que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen :
- l'a insuffisamment motivé et entaché d'erreur de droit en jugeant, d'une part, que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères avait exclusivement pour objet, en vertu des articles 1520, 1521 et 1522 du code général des impôts, de couvrir les dépenses relatives à l'enlèvement et au traitement des ordures ménagères et, d'autre part, qu'il résultait des articles L. 2333-76 et L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales que le législateur avait entendu permettre, à compter du 1er janvier 2016, le financement par cette taxe du coût de collecte des déchets non ménagers ;
- a omis de répondre au moyen tiré de ce que lorsqu'une collectivité institue la redevance spéciale prévue par l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, le produit de celle-ci doit permettre de financer l'intégralité des dépenses de collecte et de traitement des déchets non-ménagers, sans que le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères puisse y contribuer ;
- subsidiairement, l'a insuffisamment motivé et entaché d'erreur de droit en écartant implicitement ce moyen ;
- a commis une erreur de droit en comparant, pour apprécier le caractère non disproportionné du taux de la taxe, le produit attendu de celle-ci avec le montant des dépenses de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets non ménagers, après déduction des recettes non fiscales relatives à ces opérations, y compris le produit de la redevance spéciale.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Auchan Hypermarché n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par action simplifiée Auchan Hypermarché.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. D A, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 22 décembre 2021
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Marc Vié
La secrétaire :
Signé : Mme C B