Taxpayer Challenge to Household Waste Removal Tax Assessment Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought annulment of a judgment that upheld the assessment of household waste removal tax for 2017 and 2018, arguing that the administrative court's reasoning incorrectly allowed the tax to finance the collection of non-household waste, contrary to the relevant tax and local authority codes, and that the calculation used to assess the tax rate was flawed by including special waste fees. The administrative court dismissed the appeal, and the highest administrative court ruled that none of the submitted grounds for appeal—concerning the scope of financing the tax, the interplay with the special waste fee, or the methodology for assessing proportionality—were serious enough to warrant admission of the appeal for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Taxpayer Challenge to Household Waste Removal Tax Assessment Upheld: The administrative court dismissed the appeal, and the highest administrative court ruled that none of the submitted grounds for appeal—concerning the scope of financing the tax, the interplay with the special waste fee, or the methodology for assessing proportionality—were serious enough to warrant admission of the appeal for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets the condition for the admission of the appeal on cassation, which was used to refuse admission to the appeal.
This article was cited by the appellant in their request, although the outcome regarding costs is not explicitly detailed in the dispositive orders, only the rejection of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société anonyme (SA) Ceetrus France a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 dans la commune de Dieppe (Seine-Maritime). Par un jugement n° 1902683 du 15 juin 2021, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi enregistré le 30 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ceetrus France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de la société Ceetrus France ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Ceetrus France soutient que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen :
- l'a insuffisamment motivé et entaché d'erreur de droit en jugeant, d'une part, que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères avait exclusivement pour objet, en vertu des articles 1520, 1521 et 1522 du code général des impôts, de couvrir les dépenses relatives à l'enlèvement et au traitement des ordures ménagères et, d'autre part, qu'il résultait des articles L. 2333-76 et L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales que le législateur avait entendu permettre, à compter du 1er janvier 2016, le financement par cette taxe du coût de collecte des déchets non ménagers ;
- a omis de répondre au moyen tiré de ce que lorsqu'une collectivité institue la redevance spéciale prévue par l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, le produit de celle-ci doit permettre de financer l'intégralité des dépenses de collecte et de traitement des déchets non-ménagers, sans que le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères puisse y contribuer ;
- subsidiairement, l'a insuffisamment motivé et entaché d'erreur de droit en écartant implicitement ce moyen ;
- a commis une erreur de droit en comparant, pour apprécier le caractère non disproportionné du taux de la taxe, le produit attendu de celle-ci avec le montant des dépenses de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets non ménagers, après déduction des recettes non fiscales relatives à ces opérations, y compris le produit de la redevance spéciale.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Ceetrus France n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Ceetrus France.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. D A, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 22 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Marc Vié
La secrétaire :
Signé : Mme C B