Corporate Entity v. Municipality Regarding Household Waste Tax Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA corporate entity sought the annulment of a lower court's decision that rejected its claim for discharge from a household waste collection tax levied for 2016 on its establishment, arguing the tax's purpose had been improperly expanded to cover non-household waste costs contrary to tax law and that the assessment methodology was flawed. The high administrative court dismissed the appeal because none of the submitted grounds for appeal—challenging the interpretation of tax laws concerning the scope of the household waste tax versus special fees for non-household waste, or the calculation basis for the tax rate—were deemed serious enough to warrant admission of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Corporate Entity v. Municipality Regarding Household Waste Tax Assessment: The high administrative court dismissed the appeal because none of the submitted grounds for appeal—challenging the interpretation of tax laws concerning the scope of the household waste tax versus special fees for non-household waste, or the calculation basis for the tax rate—were deemed serious enough to warrant admission of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the admissibility procedure for appeals to the Council of State, which led to the refusal to admit the appeal in Article 1.
This article was cited in the conclusions of the appellant concerning the request for costs against the State, although the final order did not rule on it (only Article 1 and 2 constitute the final orders).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) Auchan Hypermarché a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison de son établissement situé à Dieppe (Seine-Maritime). Par un jugement n° 1802787 du 15 juin 2021, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistrés le 30 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Auchan Hypermarché demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel Rameix-Gury - Maître, avocat de la société Auchan Hypermarché ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Auchan Hypermarché soutient que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen :
- l'a insuffisamment motivé et entaché d'erreur de droit en jugeant, d'une part, que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères avait exclusivement pour objet, en vertu des articles 1520, 1521 et 1522 du code général des impôts, de couvrir les dépenses relatives à l'enlèvement et au traitement des ordures ménagères et, d'autre part, qu'il résultait des articles L. 2333-76 et L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales que le législateur avait entendu permettre, à compter du 1er janvier 2016, le financement par cette taxe du coût de collecte des déchets non ménagers ;
- a omis de répondre au moyen tiré de ce que lorsqu'une collectivité institue la redevance spéciale prévue par l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, le produit de celle-ci doit permettre de financer l'intégralité des dépenses de collecte et de traitement des déchets non-ménagers, sans que le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères puisse y contribuer ;
- subsidiairement, l'a insuffisamment motivé et entaché d'erreur de droit en écartant implicitement ce moyen ;
- a commis une erreur de droit en comparant, pour apprécier le caractère non disproportionné du taux de la taxe, le produit attendu de celle-ci avec le montant des dépenses de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets non ménagers, après déduction des recettes non fiscales relatives à ces opérations, y compris le produit de la redevance spéciale.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Auchan Hypermarché n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par action simplifiée Auchan Hypermarché.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. D A, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 22 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Marc Vié
La secrétaire :
Signé : Mme C BC4RNDUKG