Legislator Jurisprudence & Législation
455096 ECLI:FR:CECHS:2022:455096.20220224 Généré par l'IA

Municipal Construction Decision Annulment Appeal

Numéro de cause 455096
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of three municipal decisions from 2017 that deemed their planned construction of three houses unfeasible, following rejections by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The applicant appealed these rejections, arguing the appellate court provided insufficient reasoning, made errors of law regarding the insertion of the constructions into an existing agglomeration under the urban planning code, and distorted facts concerning the continuity of the parcels with the village and their location in a zone of diffuse urbanization. The administrative court ultimately determined that none of the presented grounds for appeal were substantial enough to warrant the admission of the final appeal for judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Municipal Construction Decision Annulment Appeal: The applicant appealed these rejections, arguing the appellate court provided insufficient reasoning, made errors of law regarding the insertion of the constructions into an existing agglomeration under the urban planning code, and distorted facts concerning the continuity of the parcels with the village and their location in a zone of diffuse urbanization. The administrative court ultimately determined that none of the presented grounds for appeal were substantial enough to warrant the admission of the final appeal for judicial review.

Mots-clés

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urbanisme contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union permis de construire communal qualité pour recourir contre permis droit du logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order declaring the appeal inadmissible.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure which governs the decision to not admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir trois arrêtés du 10 juillet 2017 par lesquels le maire de Bourcefranc-le-Chapus a déclaré non réalisable la construction de trois maisons ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1800074 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19BX03087 du 31 mai 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 27 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bourcefranc-le-Chapus la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a :

- insuffisamment motivé sa décision en se bornant à énoncer qu'au regard de leur localisation et des rares habitations qui les entourent, les terrains ne pouvaient être regardés comme étant en continuité avec le village de Bourcefranc-le-Chapus ;

- commis une erreur de droit en estimant que les constructions envisagées ne pouvaient être regardées comme s'insérant dans une agglomération ou un village existant au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code l'urbanisme, tout en constatant la présence proche d'un restaurant, d'un lycée professionnel et d'une voie de circulation desservant les terrains en cause ;

- dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les parcelles sont situées dans une zone d'urbanisation diffuse ;

- dénaturé les pièces du dossier en retenant que les terrains ne sont pas en continuité du village.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Bourcefranc-le-Chapus.

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :455096A0I2WEC4