Legislator Jurisprudence & Législation
455093 ECLI:FR:CECHS:2021:455093.20211229 Généré par l'IA

Contractor Appeal Regarding Tramway Construction Damages Refused

Numéro de cause 455093
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A contracting company appealed a decision by the administrative court of appeal, which had partially upheld a claim by a metropolitan authority seeking damages related to tramway construction work, condemning the company and the design supervision firm solidarily for damages falling within the scope of an initial expert report and ordering a further expertise for damages outside that scope. The supreme administrative court refused to admit the appeal, finding that none of the grounds raised by the appellant—concerning the date for assessing apparent defects, the apparent nature of the alleged defects, the prescription period for non-expert-covered damages, or the quantification of its liability—were serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative, Article 2; Contractor Appeal Regarding Tramway Construction Damages Refused: The supreme administrative court refused to admit the appeal, finding that none of the grounds raised by the appellant—concerning the date for assessing apparent defects, the apparent nature of the alleged defects, the prescription period for non-expert-covered damages, or the quantification of its liability—were serious enough to warrant further review.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de l'entrepreneur entreprises de construction défauts de construction contrat de droit administratif motif de révision amende pour infraction aux règles de bâtir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order stating that the appeal by NGE is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning preceding the dispositive to explain the criteria for the non-admission of the appeal (the main ground for the decision being procedural).

Article 2

This article orders the notification of the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

La métropole Aix-Marseille-Provence a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, de condamner solidairement la société NGE, venant aux droits de la société Guintoli, la société SMM en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre " TMM ", la société Ingerop, la SMABTP et AXA Courtage (AXA France Iard) à lui verser la somme de 3 769 165,83 euros hors taxes au titre des préjudices subis dans le cadre de l'exécution du marché relatif aux travaux de création de deux lignes de tramway et de modernisation et de prolongement de la ligne 68 de tramway à Marseille résultant des désordres compris dans le périmètre de l'expertise, d'autre part, de condamner solidairement la société NGE, venant aux droits de la société Guintoli, la société SMM en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre " TMM ", la société Ingerop, la SMABTP et AXA Courtage (AXA France Iard) à lui verser la somme de 2 526 789,68 euros hors taxes au titre des préjudices subis dans le cadre de l'exécution du marché relatif aux travaux de création de deux lignes de tramway et de modernisation et de prolongement de la ligne 68 de tramway à Marseille résultant des désordres hors du périmètre de l'expertise et, enfin, à titre subsidiaire, de désigner un expert à fin d'établir la nature et le montant des désordres survenus hors du périmètre de la première expertise. Par un jugement n° 1604606 du 19 juin 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 18MA03924 du 31 mai 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la métropole Aix Marseille-Provence, réformé ce jugement, condamné solidairement la société Ingerop Conseil et Ingenierie et la société NGE à verser à la métropole Aix-Marseille-Provence, au titre des préjudices relevant du rapport de l'expertise remis le 11 avril 2014, la somme de 2 980 878,61 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts au taux légal, condamné ces deux sociétés à garantir chacune à hauteur respectivement de 60 % et de 40 % de la condamnation mise à leur charge, mis à la charge solidaire et définitive de la société Ingerop Conseil et Ingénierie et de la société NGE les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 358 660 euros toutes taxes comprises et ordonné une expertise avant de statuer sur les conclusions de la métropole d'Aix-Marseille-Provence tendant à l'indemnisation des désordres non évoqués dans le rapport d'expertise du 11 avril 2014.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 30 juillet, 29 octobre et 3 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société NGE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexis Goin, auditeur,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la société NGE ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 22 décembre 2021, présentée par la société NGE ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société NGE soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a :

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier, en jugeant que le caractère apparent des désordres invoqués devait s'apprécier à la date du 26 janvier 2006, alors que celle-ci constituait la date des opérations préalables à la réception et non de la réception définitive des ouvrages ;

- dénaturé les faits et entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation, en jugeant que les désordres invoqués n'étaient pas apparents à la date du 26 janvier 2006 ;

- insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'action de la métropole n'était pas prescrite s'agissant des désordres non mentionnés par le rapport d'expertise ;

- inexactement qualifié les faits en jugeant que les défauts et manquements à l'origine des dommages lui étaient, pour partie, imputables et a dénaturé les faits et pièces du dossier en fixant sa part de responsabilité à 40 %.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société NGE n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société NGE, venant aux droits de la société Guintoli.

Copie en sera adressée à la métropole Aix-Marseille-Provence, à la société Ingerop Conseil et Ingénierie, à la société SMM, à la société SMABTP, à la société Zurich Insurance PLC, à la société AXA France Iard et à la société Guintoli.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2021 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur.

Rendu le 29 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Gilles Pellissier

Le rapporteur :

Signé : M. Alexis Goin

La secrétaire :

Signé : Mme B A