Municipality Building Permit Extension Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought to annul a building permit issued by a municipality for the extension and development of existing agricultural buildings and the construction of a swimming pool, following rejections by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The high court determined that the grounds for appeal, which alleged errors of law regarding the scope of urban planning regulations applicable to existing structures, mischaracterization of the swimming pool as an extension, insufficient reasoning concerning the impact on agricultural activities, and factual misinterpretation regarding access and traffic safety, were not serious enough to warrant admission of the appeal for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du Code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 161-4 du code de l'urbanisme, article R. 111-14 du code de l'urbanisme; Municipality Building Permit Extension Appeal Dismissal: The high court determined that the grounds for appeal, which alleged errors of law regarding the scope of urban planning regulations applicable to existing structures, mischaracterization of the swimming pool as an extension, insufficient reasoning concerning the impact on agricultural activities, and factual misinterpretation regarding access and traffic safety, were not serious enough to warrant admission of the appeal for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the procedure for admitting an appeal (pourvoi en cassation) to the Conseil d'Etat, which is the basis for the court's decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. E F et M. B A ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 mars 2017 par lequel le maire de Carbes a délivré à la société civile immobilière SLAS.1 un permis de construire portant extension et aménagement de bâtiments agricoles existants et construction d'une piscine. Par un jugement n° 1704799 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 19BX03048 du 6 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. F et M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 2 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F et M. A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carbes et de la société SLAS 1 la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. F et de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. F et M. A soutiennent que :
- la cour a commis une erreur de droit en excluant du champ d'application de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme les travaux listés par cet article visant " l'adaptation, le changement de destination, la réfection et l'extension des construction existantes " ;
- elle a commis une erreur de droit et a insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que l'aménagement d'une piscine extérieure aux environs d'une remise agricole délabrée devait être " qualifiée d'extension d'un bâtiment existant " en se fondant sur le seul motif que cette construction était " située dans le prolongement de ce bâtiment, formant avec lui un même ensemble architectural " et a, a tout le moins, inexactement qualifié les faits et les a dénaturés ;
- elle a insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les faits en jugeant que le projet n'avait pas pour effet de compromettre les activités agricoles au sens de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ;
- elle a entaché son arrêt de dénaturation en jugeant que le projet litigieux était desservi par des voies dans des conditions répondant à l'importance ou la destination des constructions et qu'il ne ressortait d'aucune des pièces du dossier que l'augmentation du flux du trafic routier générée par le projet litigieux serait d'une ampleur telle qu'elle serait susceptible d'engendrer des risques substantiels pour la sécurité publique.
3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. F et M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E F et à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Carbes et à la société civile immobilière SLAS 1.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 23 février 2022.
Le président :
Signé : M. Damien Botteghi
Le rapporteur :
Signé : M. Sébastien Jeannard
La secrétaire :
Signé : Mme C D455073