Syndrome Recognition Denial Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a company's decision denying recognition of their depressive syndrome as an occupational disease, following rejection by both the administrative tribunal and the administrative court of appeal, ultimately appealing to the highest administrative court. The court rejected the appeal for admission because none of the submitted grounds—which alleged insufficient reasoning, errors of law concerning the binding nature of a prior ruling, and improper application of a procedural article—were deemed serious enough to warrant consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis; Syndrome Recognition Denial Appeal Dismissal: The court rejected the appeal for admission because none of the submitted grounds—which alleged insufficient reasoning, errors of law concerning the binding nature of a prior ruling, and improper application of a procedural article—were deemed serious enough to warrant consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article stating the final decision on the appeal.
This article sets the legal standard (admission/rejection of the appeal) applied in the dispositive order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B D a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 19 septembre 2019 par laquelle la société Orange a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle du syndrome dépressif dont elle souffre.
Par un jugement n° 1905670 du 11 janvier 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 21BX00333 du 31 mai 2021, la présidente-assesseure de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme D contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 2 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. D ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme D soutient que la présidente-assesseure de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a :
- insuffisamment motivé sa décision en ce qu'elle s'est bornée à affirmer que les motifs de l'arrêt du 22 juillet 2019 étaient sans incidence sur l'objet de la décision du 1er juin 2015 ;
- commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la décision du 19 septembre 2019 présentait le caractère d'une décision confirmative de la décision du 1er juin 2015, en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 22 juillet 2019 ;
- commis une erreur de droit en faisant application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B D.
Copie en sera adressée à la société Orange.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. François Weil, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 24 février 2022.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
Le rapporteur :
Signé : M. François Weil
La secrétaire :
Signé : Mme C A455071