Appeal Dismissal for Property Tax Discharge Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a lower administrative court's order that rejected their request for discharge from property tax assessments for the years 2018 to 2020, arguing that the construction was not complete because it lacked electricity, and that the court mischaracterized evidence regarding the incompleteness of the construction for the relevant tax years. The high administrative court determined that none of the appellant's grounds for appeal—including errors of law regarding the definition of completed construction for tax purposes and misinterpretation of documentary evidence concerning the building's unfinished state—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for substantive review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissal for Property Tax Discharge Refusal: The high administrative court determined that none of the appellant's grounds for appeal—including errors of law regarding the definition of completed construction for tax purposes and misinterpretation of documentary evidence concerning the building's unfinished state—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for substantive review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order refusing to admit the appeal.
The decision to not admit the appeal is based on the conditions set out in this article for the prior admission procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2020. Par une ordonnance n° 2101160 du 20 juillet 2021, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet et 25 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Brouchot, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille :
- a commis une erreur de droit en rejetant les conclusions de sa demande alors qu'en présence d'un local qui n'est pas alimenté en électricité, sa construction ne pouvait être considérée comme achevée pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
- a dénaturé les pièces du dossier en écartant comme dépourvu de précision le moyen tiré de ce que la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2019 n'était pas due alors qu'elle produisait une attestation de la police municipale établissant que la construction était inachevée et que l'administration fiscale s'était fondée sur cette attestation pour prononcer un dégrèvement au titre de l'année 2020 ;
- a méconnu les dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales en ne la déchargeant pas des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2018 et 2019.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 juin 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 23 juin 2022.
Le président :
Signé : M. Frédéric Aladjidi
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz
La secrétaire :
Signé : Mme Ismahane KarkiSAXGZSH3