Legislator Jurisprudence & Législation
455054 ECLI:FR:CECHS:2022:455054.20220119 Généré par l'IA

Hunting Federations v. Council of State (Big Game Damage Compensation)

Numéro de cause 455054
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Several departmental hunting federations requested that the Council of State refer a priority question of constitutionality to the Constitutional Council concerning legislative provisions in the Environmental Code that place the financial burden of compensating for damage caused by big game to crops and harvests on these federations, arguing it violates the principle of equality before public burdens and property rights. The Council of State declined to refer the question, determining that the same priority question concerning the identical legislative provisions had already been referred to the Constitutional Council by another party via an earlier decision, and in accordance with administrative justice code provisions concerning duplication of referrals, there was no need to transmit it again.

Regeste Legislator

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article L. 426-5 du code de l'environnement, article R. 771-18 du code de justice administrative, Article 1er, Article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958; Hunting Federations v. Council of State (Big Game Damage Compensation): The Council of State declined to refer the question, determining that the same priority question concerning the identical legislative provisions had already been referred to the Constitutional Council by another party via an earlier decision, and in accordance with administrative justice code provisions concerning duplication of referrals, there was no need to transmit it again.

Mots-clés

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égalité de traitement constitutionnelle biens étatiques état requérant régale de la chasse État fédéré droit à la propriété

Dispositions légales citées

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article L. 426-5 du code de l'environnement
426-3 et des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 426-5 du code de l'environnement.
article R. 771-18 du code de justice administrative
Cited as the procedural rule justifying the refusal to refer the QPC because the same question was already pending before the Constitutional Council.
Article 1er
This article represents the final order, declining to refer the question to the Constitutional Council.
Article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
Cited by the applicants as the legal basis for requesting the referral of the Priority Question of Constitutionality (QPC).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order, declining to refer the question to the Constitutional Council.

Article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958

Cited by the applicants as the legal basis for requesting the referral of the Priority Question of Constitutionality (QPC).

Article R. 771-18 du code de justice administrative

Cited as the procedural rule justifying the refusal to refer the QPC because the same question was already pending before the Constitutional Council.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 455054, par un mémoire distinct enregistré le 22 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération départementale des chasseurs des Landes demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le Premier ministre, la ministre de la transition écologique et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation ont rejeté sa demande tendant notamment à l'abrogation des dispositions des articles R. 426-1 à R. 426-29 du code de l'environnement relatives à la procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et récoltes agricoles, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 421-5, de l'article L. 426-3 et des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 426-5 du code de l'environnement.

2° Sous le n° 455246, par un mémoire distinct enregistré le 22 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération départementale des chasseurs du Gers demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le Premier ministre et la ministre de la transition écologique ont rejeté sa demande tendant notamment à l'abrogation des articles R. 426-1 à R. 426-29 du code de l'environnement relatives à la procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et récoltes agricoles, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 421-5, de l'article L. 426-3 et des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 426-5 du code de l'environnement.

3° Sous le n° 457751, par un mémoire distinct enregistré le 22 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération départementale des chasseurs du Gard demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de la grille nationale de réduction de l'indemnisation établie le 10 mars 2015, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 421-5, de l'article L. 426-3 et des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 426-5 du code de l'environnement.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de l'environnement ;

- la décision n° 454722 du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 15 octobre 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la Fédération départementale des chasseurs des Landes, de la Fédération départementale des chasseurs du Gers et de la Fédération départementale des chasseurs du Gard ;

Considérant ce qui suit :

1. Les mémoires enregistrés sous les numéros 455054, 455246 et 457751 tendent à la transmission de la même question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé () à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat () ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

3. Aux termes de l'article R. 771-18 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat n'est pas tenu de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, il diffère sa décision jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil constitutionnel ".

4. Il résulte des écritures des fédérations départementales des chasseurs des Landes, du Gers et du Gard qu'elles doivent être regardées comme demandant au Conseil d'Etat, à l'appui de leurs requêtes enregistrées sous les numéros 455054, 455246 et 457751, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions législatives qui font reposer sur les fédérations départementales de chasseurs la charge financière de l'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, dont elles soutiennent qu'elles méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques et le droit de propriété. Ces dispositions sont celles du troisième alinéa de l'article L. 421-5, de l'article L. 426-3 et des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 426-5 du code de l'environnement, à l'exclusion des autres dispositions législatives citées dans leurs mémoires, qui n'ont pas le même objet.

5. Par sa décision n° 454722 du 15 octobre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la même question prioritaire de constitutionnalité, soulevée par la Fédération nationale des chasseurs, qui a été enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-963 QPC. Il n'y a pas lieu en l'espèce, conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article R. 771-18 du code de justice administrative, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les fédérations départementales des Landes, du Gers et du Gard.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les fédérations départementales des chasseurs des Landes, du Gers et du Gard.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux fédérations départementales des chasseurs des Landes, du Gers et du Gard, au Premier ministre, à la ministre de la transition écologique, au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et à la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure.

Rendu le 19 janvier 2022.

La présidente :

Signé : Mme Suzanne von Coester

La rapporteure :

Signé : Mme Pauline Hot

La secrétaire :

Signé : Mme A B455054