Legislator Jurisprudence & Législation
455038 ECLI:FR:CECHS:2022:455038.20220224 Généré par l'IA

Appeal Regarding Residence Permit Denial Upheld

Numéro de cause 455038
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul a prefectural decision denying the renewal of their residence permit, ordering their departure from French territory, and setting a destination country, after the administrative tribunal and administrative court of appeal both rejected their claims. The applicant contended that the appellate court failed to adequately reason by relying on an incorrect legal basis for the residence application, committed errors of law and fact regarding the proportionality of the decision concerning private and family life, misinterpreted facts regarding the Convention on the Rights of the Child, and omitted a response to an appeal argument regarding the failure to allow prior observations before issuing the removal order. The highest administrative court determined that none of the raised grounds for appeal were serious enough to warrant the admission of the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Appeal Regarding Residence Permit Denial Upheld: The applicant contended that the appellate court failed to adequately reason by relying on an incorrect legal basis for the residence application, committed errors of law and fact regarding the proportionality of the decision concerning private and family life, misinterpreted facts regarding the Convention on the Rights of the Child, and omitted a response to an appeal argument regarding the failure to allow prior observations before issuing the removal order. The highest administrative court determined that none of the raised grounds for appeal were serious enough to warrant the admission of the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour éloignement qualité pour recourir annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the main dispositive order denying admission to the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for the admission of an appeal to the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the prayer for relief (point 2) concerning costs, although the final disposition itself does not explicitly rule on costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2019 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1900602 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19NC03465 du 18 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 juillet et le 29 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Nancy :

- a insuffisamment motivé sa décision en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que les premiers juges s'étaient fondés sur les dispositions de l'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que la demande de titre était fondée sur les dispositions de l'article L. 313-11 7° du même code ;

- a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en considérant que l'arrêté litigieux ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- a inexactement qualifié ou a dénaturé des faits de l'espèce en considérant que l'arrêté litigieux ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- a omis de répondre au moyen, soulevé en appel, tiré de ce qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. 455038LNFC9P5