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455031 ECLI:FR:CECHS:2022:455031.20220413 Généré par l'IA

Committee for the Defense of the Lower Durance Valley v. Prefect of the Alpes-de-Haute-Provence on Natural Risk Prevention Plan

Numéro de cause 455031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A neighborhood committee and several individuals sought the annulment of a prefectural order approving a natural risk prevention plan for flooding in the lower Durance valley, which had been granted by the administrative tribunal but overturned on appeal by the administrative court, leading to their final appeal to the Council of State. The court decided not to admit the appeal because none of the numerous arguments raised by the applicants—concerning errors of law, misinterpretation of facts, lack of motivation, insufficient prior consultation with the municipality, failure to consider runoff risks alongside river overflow, and deficiencies in the hazard assessment data—were deemed sufficiently serious to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Committee for the Defense of the Lower Durance Valley v. Prefect of the Alpes-de-Haute-Provence on Natural Risk Prevention Plan: The court decided not to admit the appeal because none of the numerous arguments raised by the applicants—concerning errors of law, misinterpretation of facts, lack of motivation, insufficient prior consultation with the municipality, failure to consider runoff risks alongside river overflow, and deficiencies in the hazard assessment data—were deemed sufficiently serious to warrant further review.

Mots-clés

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risque naturel évaluation des risques droit naturel protection de la nature et du paysage prévention de la pollution erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, declaring the appeal inadmissible based on the procedure set out in Article L. 822-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning that justifies the non-admission of the appeal, although the admission decision itself (Article 1) is the dispositive act.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioners' request (point 3) concerning the award of costs, even though the decision does not explicitly grant them in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le comité d'intérêt de quartier du hameau de Bramejean-Mallemort, Mme H C, M. A Q, M. W E, M. V M, M. G S, Mme R L, M. D T, Mme I O, M. K B, M. N F et Mme X J ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 avril 2016 approuvant le plan de prévention des risques naturels d'inondation de la basse vallée de la Durance sur le territoire de la commune de Mallemort. Par un jugement n° 1607620 du 7 décembre 2018, le tribunal administratif, faisant droit à leur demande, a annulé cet arrêté.

Par un arrêt n° 19MA00618 du 28 mai 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la ministre de la transition écologique, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée devant le tribunal administratif par le comité d'intérêt de quartier du hameau de Bramejean-Mallemort et autres.

Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 28 juillet 2021, 19 octobre 2021 et 17 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le comité d'intérêt de quartier du Hameau de Bramejean-Mallemort et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la ministre de la transition écologique ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2021, M. S a déclaré se désister.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat du comité d'intérêt de quartier du hameau de Bramejean-Mallemort et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'ils attaquent, le comité d'intérêt de quartier du hameau de Bramejean-Mallemort et autres soutiennent qu'il est entaché :

- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'absence de concertation préalable suffisante avec la commune de Mallemort et les autres personnes publiques concernées ;

- d'une insuffisance de motivation en ce qu'il omet de répondre au moyen tiré de l'inégalité de traitement entre la commune de Mallemort et les autres personnes publiques dans le cadre de la procédure de concertation ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il relève que le service départemental d'incendie et de secours a pu s'exprimer sur le projet ;

- d'une erreur de droit en ce qu'il écarte comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la norme ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré des insuffisances et inexactitudes du dossier soumis à enquête ;

- d'une erreur de droit en ce qu'il écarte comme inopérant le moyen tiré de ce que seul le risque d'inondation par débordement de la Durance est pris en compte, à l'exclusion des autres aléas tels que le ruissellement des eaux pluviales ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il relève que le hameau de Bramejean est situé dans une zone peu urbanisée ;

- d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'insuffisante justification de l'aléa en l'absence, d'une part, de données sur la vitesse, le sens d'écoulement des eaux et la rugosité du terrain et, d'autre part, de modèle satisfaisant pour la détermination de la crue de référence.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du comité d'intérêt de quartier du hameau de Bramejean-Mallemort et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au comité d'intérêt de quartier du hameau de Bramejean-Mallemort, premier dénommé pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 mars 2022 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 13 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Fabien Raynaud

La rapporteure :

Signé : Mme Rozen Noguellou

La secrétaire :

Signé : Mme P U