Legislator Jurisprudence & Législation
455030 ECLI:FR:CECHS:2022:455030.20220524 Généré par l'IA

Construction Company Appeal Against Building Permit Annulment Rejected

Numéro de cause 455030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court case involved an appeal by a construction company challenging a lower administrative court judgment that annulled a building permit issued by a mayor, following a request by the prefect to void the permit due to concerns about expanding the built-up area, partially obscuring a scenic view, and significantly altering existing structures. The appellate court refused to admit the appeal for consideration because none of the grounds raised by the company—alleging insufficient reasoning, errors of law, and misinterpretation of evidence regarding the project's impact on the built perimeter, the visual perspective, and the modification of existing characteristics—were deemed to present a serious basis for review under the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Construction Company Appeal Against Building Permit Annulment Rejected: The appellate court refused to admit the appeal for consideration because none of the grounds raised by the company—alleging insufficient reasoning, errors of law, and misinterpretation of evidence regarding the project's impact on the built perimeter, the visual perspective, and the modification of existing characteristics—were deemed to present a serious basis for review under the relevant procedural code.

Mots-clés

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modification du permis de construire entreprises de construction erreur administrative recours en annulation en droit de l'Union construction illégale agglomération

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Saint-Raphaël Gratadis n'est pas admis.

This is the main dispositive order, which rejects the appeal based on the finding that none of the arguments allowed for the admission of the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for the inadmissibility decision on the appeal (admission procedure).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le préfet du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 octobre 2019 par laquelle le maire de Saint-Raphaël a délivré à la société Saint-Raphaël Gratadis un permis de construire. Par un jugement n° 2001767 du 28 mai 2021, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 28 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Saint-Raphaël Gratadis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme A B de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Saint-Raphaël Gratadis.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon qu'elle attaque, la société Saint-Raphaël Gratadis soutient qu'il est entaché :

- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet litigieux a pour effet d'étendre le périmètre bâti dans le secteur où sa construction est prévue ;

- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet attaqué masque partiellement la perspective sur le Rastel d'Agay et le massif de l'Estérel ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier et en ce qu'il juge que le projet modifie de manière significative les caractéristiques du bâti existant.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Saint-Raphaël Gratadis n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Saint-Raphaël Gratadis.

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Raphaël et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 avril 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 24 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

La rapporteure :

Signé : Mme Ségolène Cavaliere

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire