Companies' Appeal Against Wind Farm Permit Rejections Dismissed by High Administrative Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo companies sought the annulment of prefectural decrees from 2017 that rejected their permit applications for constructing and operating two distinct wind farms, following a trial court's annulment of those decrees; however, the administrative court of appeal subsequently overturned the trial court's decision, upholding the prefectural rejections. The high administrative court, reviewing the appeal by the companies against the appellate court's decision, refused to admit the further appeal, finding that the grounds raised—alleging error of law and mischaracterization of facts regarding the significant impact on landscapes and a perceived irregularity due to ministerial consultation—were not serious enough to warrant review under the preliminary admission procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Companies' Appeal Against Wind Farm Permit Rejections Dismissed by High Administrative Court: The high administrative court, reviewing the appeal by the companies against the appellate court's decision, refused to admit the further appeal, finding that the grounds raised—alleging error of law and mischaracterization of facts regarding the significant impact on landscapes and a perceived irregularity due to ministerial consultation—were not serious enough to warrant review under the preliminary admission procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that the appeal (pourvoi) filed by the companies is not admitted.
This article defines the conditions under which an appeal for cassation is admitted or refused, forming the basis for the non-admission decision stated in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La SARL CE Les Vents de Bilcart et la SAS Parc éolien de Champigneul-Pocancy ont demandé au tribunal administratif de Châlons-En-Champagne d'annuler les deux arrêtés du 3 février 2017 par lesquels le préfet de la Marne a rejeté leurs demandes d'autorisation unique pour la construction et l'exploitation d'un parc de 9 éoliennes et 3 postes de livraison sur le territoire de la commune de Pocancy en ce qui concerne la société CE Vents de Bilcart, et pour la construction et l'exploitation d'un parc de 4 éoliennes et 1 poste de livraison sur le territoire de la commune voisine de Champigneul-Champagne en ce qui concerne la société Parc éolien de Champigneul-Pocancy. Par un jugement n°1700657 - 1700658 du 25 janvier 2019, le tribunal administratif de Châlons-En-Champagne a annulé ces arrêtés.
Par un arrêt n° 19NC00907, 19NC00927 et 19NC00974 du 1er juin 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de la ministre de la transition écologique et de l'association " Mission Coteaux, Maisons et Caves de champagne ", annulé ce jugement et rejeté les demandes présentées par les sociétés devant ce tribunal.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet 2021et le 27 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Parc éolien de Champigneul-Pocancy et la société CE Les Vents de Bilcart demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel et rejeter l'appel de la ministre de la transition écologique et de l'association " Mission Coteaux, Maisons et Caves de champagne " ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et l'association " Mission coteaux, maisons et caves de champagne " la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Parc éolien de Champigneul-Pocancy et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'elles attaquent, la société Parc éolien de Champigneul-Pocancy et autre soutiennent qu'il est entaché :
- d'erreur de droit et de dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu'il retient l'existence d'une atteinte significative aux paysages ;
- d'erreur de droit en ce qu'il juge que la décision du préfet n'était pas entachée d'irrégularité du fait de la consultation des ministres chargés de la culture et de l'environnement, non prévue par les textes.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Parc éolien de Champigneul-Pocancy et autre n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Parc éolien de Champigneul-Pocancy, à la société CE Les Vents de Bilcart et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l'issue de la séance du 1er septembre 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure.
Rendu le 28 septembre 2022.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
La rapporteure :
Signé : Mme Pauline Hot
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain