Appeal Concerning Annulment and Suspension of Construction Permits Upheld by Council of State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a construction permit and a subsequent modification permit, leading the administrative tribunal to suspend judgment pending the issuance of a regularization permit, which was subsequently issued and upheld by the tribunal, prompting the individual to seek suspension of execution of all permits from the administrative court of appeal. The Council of State refused to admit the appeal because the appellant's arguments—that the appellate judge erred in law by rejecting the suspension request against the original permits based on crystallized grounds from the initial phase, and erred by not finding a serious doubt on the legality of the regularization permit regarding a local urban planning rule violation—were not sufficiently serious to warrant cassation review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis; Appeal Concerning Annulment and Suspension of Construction Permits Upheld by Council of State: The Council of State refused to admit the appeal because the appellant's arguments—that the appellate judge erred in law by rejecting the suspension request against the original permits based on crystallized grounds from the initial phase, and erred by not finding a serious doubt on the legality of the regularization permit regarding a local urban planning rule violation—were not sufficiently serious to warrant cassation review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main ground for the final order, declaring the appeal inadmissible based on the preliminary admission procedure.
This article defines the procedure for the non-admission of the appeal, which is the basis for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A D a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 mars 2019 par lequel le maire de Royan a accordé à la société Habitat 17 le permis de construire un immeuble composé de quinze logements et d'une maison de santé pluridisciplinaire, ainsi que l'arrêté du 12 février 2020 par lequel le maire de cette commune a délivré à cette société un permis de construire modificatif.
Par un jugement n° 1902202 du 22 octobre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a sursis à statuer sur cette demande jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois afin de permettre à la société Habitat 17 ou à la commune de Royan de produire un permis modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UH 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Royan.
M. D a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir le permis de régularisation du 18 décembre 2020 produit à la suite de ce jugement.
Par un jugement n° 1902202 du 25 février 2021, le tribunal administratif de Poitiers a jugé que le vice avait été régularisé par le permis délivré le 18 décembre 2020 et a rejeté les demandes d'annulation des permis de construire du 22 mars 2019 et des 12 février et 18 décembre 2020.
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021, M. D a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux, qu'il avait par ailleurs saisie d'un appel contre le jugement du 25 février 2021 du tribunal administratif de Poitiers, de suspendre l'exécution de ces permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 21BX02767 du 13 juillet 2020, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté cette demande.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 5 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Royan et de la société Habitat 17 la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de M. D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. D soutient que :
- le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit dans l'application des articles L. 600-3 et R. 600-5 du code de l'urbanisme en rejetant ses conclusions à fin de suspension dirigées contre les permis de construire initial et modificatif délivrés les 22 mars 2019 et 12 février 2020 au motif qu'elles avaient été présentées après l'expiration du délai de cristallisation des moyens présentés en première instance contre ces permis, sans tenir compte de la recevabilité de ses conclusions dirigées contre le permis de régularisation délivré le 18 décembre 2020, dont elles étaient inséparables ;
- il a insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit en jugeant, pour rejeter ses conclusions à fin de suspension dirigées contre le permis de construire de régularisation délivré le 18 décembre 2020, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UH 13 du règlement du plan local d'urbanisme n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire attaqué.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D.
Copie en sera adressée à la commune de Royan et à la société Habitat 17.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 novembre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 19 novembre 2021.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
La secrétaire :
Signé : Mme B C455012