Legislator Jurisprudence & Législation
455009 ECLI:FR:CECHS:2022:455009.20220425 Généré par l'IA

Wind Farm Authorization Appeal Dismissed.

Numéro de cause 455009
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Associations and individuals sought to annul a prefectoral decree authorizing the construction and operation of a wind farm, following a first instance annulment by the administrative tribunal which was subsequently overturned by the administrative court of appeal. The applicants challenged the appellate decision by way of a final appeal, alleging errors including misinterpretation of evidence regarding the project's significant impact on the vicinity and landscape, insufficient reasoning concerning visual impact and the sincerity of photomontages, and overlooking the risk to protected species. The highest administrative court determined that none of the raised arguments were substantial enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de l'environnement, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Wind Farm Authorization Appeal Dismissed: The applicants challenged the appellate decision by way of a final appeal, alleging errors including misinterpretation of evidence regarding the project's significant impact on the vicinity and landscape, insufficient reasoning concerning visual impact and the sincerity of photomontages, and overlooking the risk to protected species. The highest administrative court determined that none of the raised arguments were substantial enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État retrait de l'autorisation energie éolienne qualité pour recourir contre permis autorisation en matière de protection de la nature approbation des plans

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de l'association environnement confolentais et charlois et autres n'est pas admis.

This article constitutes the main order, declaring the appeal inadmissible.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the Council of State to refuse admission to the appeal if it is inadmissible or not founded on any serious ground.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association environnement confolentais et charlois, l'association pour la protection de l'environnement et du patrimoine de la commune d'Asnois, Mme J B, M. A F, M. K E, Mme I H et la société civile Châteauneuf d'Asnois ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 15 mai 2018 par lequel la préfète de la Vienne a délivré à la société parc éolien du bois Merle une autorisation unique pour l'implantation et l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire des communes d'Asnois et de Surin.

Par un jugement n° 1802175 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif a annulé l'arrêté préfectoral du 15 mai 2018.

Par un arrêt n° 20BX00300 du 1er juin 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à l'appel de la ministre de la transition écologique et de la société parc éolien du bois Merle, a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée en première instance par l'association environnement confolentais et charlois et autres.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 19 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association environnement confolentais et charlois et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la ministre de la transition écologique et de la société parc éolien du bois Merle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société parc éolien du bois Merle la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association environnement confolentais et charlois et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'ils attaquent, l'association environnement confolentais et charlois et autres soutiennent qu'il est entaché :

- d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit en ce qu'il juge que le projet de parc éolien ne porte pas une atteinte significative à la commodité du voisinage et aux paysages environnants ;

- d'une insuffisance de motivation en ce qu'il omet de préciser les raisons pour lesquelles l'impact visuel ne serait pas suffisant pour caractériser une méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier, d'une méconnaissance par la cour de son office et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 511-1 du code de l'environnement en ce qu'il relève que l'environnement paysager du parc éolien ne présente pas, par lui-même, un intérêt particulier ;

- d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'absence de sincérité des photomontages joints à l'étude paysagère au seul motif qu'ils auraient été réalisés conformément à la méthodologie prévue dans le guide relatif à l'élaboration des études d'impact des projets éoliens terrestres ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une insuffisance de motivation en ce qu'il retient que l'étude d'impact n'est pas entachée d'insuffisances ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il relève qu'aucun élément du dossier ne permet d'estimer que le milan royal serait présent dans la zone d'implantation du projet et soumis à un risque particulier de destruction.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'association environnement confolentais et charlois et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association environnement confolentais et charlois, première dénommée pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la société parc éolien du bois Merle et à la ministre de la transition écologique.

Délibéré à l'issue de la séance du 31 mars 2022 où siégeaient : Mme G L, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 25 avril 2022.

La présidente :

Signé : Mme G L

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Calothy

La secrétaire :

Signé : Mme D C