Legislator Jurisprudence & Législation
455006 ECLI:FR:CECHS:2021:455006.20211230 Généré par l'IA

Commercial Company v. Administrative Authority (Building Permit Appeal)

Numéro de cause 455006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A commercial company appealed a decision by the administrative court of appeal upholding a building permit granted to another company for the extension of a retail complex, arguing the initial ruling involved misinterpretation of evidence regarding traffic studies, public transport accessibility, impact on urban life, integration into the landscape, and applicability of sustainable development provisions. The high administrative court dismissed the appeal because none of the alleged errors in the lower court's reasoning—which had rejected the claims of flawed traffic assessments, inadequate public transport access, negative urban impact, and landscape disharmony—were deemed sufficiently serious to warrant admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 111-19 du code de l'urbanisme; Commercial Company v. Administrative Authority (Building Permit Appeal): The high administrative court dismissed the appeal because none of the alleged errors in the lower court's reasoning—which had rejected the claims of flawed traffic assessments, inadequate public transport access, negative urban impact, and landscape disharmony—were deemed sufficiently serious to warrant admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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société commerciale prolongation du permis de construire bâtiment public autorité administrative développement urbain qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Distribution Casino France n'est pas admis.

This article represents the final order stating that the appeal is not admitted.

article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to explain the preliminary admission procedure that justifies the final order of non-admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Distribution Casino France a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 octobre 2019 par lequel le maire de Passy a délivré à la société Passydis un permis de construire en vue de l'extension d'un ensemble commercial exploité sous l'enseigne commerciale " Super U " sur le territoire de la commune de Passy (Haute-Savoie). Par un arrêt n° 19LY04623 du 27 mai 2021, la cour administrative d'appel a rejeté sa requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 27 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Distribution Casino France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat, de la commune de Passy et de la société Passydis la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Distribution Casino France ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, la société Distribution Casino France soutient qu'il est entaché :

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le dossier du pétitionnaire comprenait une étude de circulation prenant en compte l'extension de la surface commerciale ;

- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge, pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance de l'accessibilité du projet en transports en commun ainsi qu'aux piétons et cyclistes, que le site était desservi par une ligne de bus et aisément accessible aux cyclistes et aux piétons ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet n'aura pas d'impact négatif sur l'animation de la vie urbaine ;

- d'insuffisance de motivation et de méprise sur la portée de ses écritures en ce que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'objectif de développement durable, il se borne à relever qu'elle n'est pas recevable à se prévaloir des dispositions de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet permettait l'insertion de la construction dans le paysage environnant.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Distribution Casino France n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Distribution Casino France.

Copie en sera adressée à la commune de Passy, à la société Passydis et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 30 décembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Françoise Tomé

Le secrétaire :

Signé : M. B AGY84VNGT