Tax Assessment Challenge Refused on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the cancellation of additional income tax assessments for 2013, 2014, and 2015 after the administrative tribunal and administrative court of appeal both rejected their claims. The appellant argued the appellate court erred in law by mischaracterizing a ground of appeal concerning the motivation of the tax notification as relating to the merits of the taxation, thereby refusing to examine it, and by upholding the tax administration's applied charge rate without exercising the tax judge's full investigatory powers to determine more accurate amounts. The reviewing court determined that neither of the asserted errors of law provided grounds sufficient to admit the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis; Tax Assessment Challenge Refused on Appeal: The appellant argued the appellate court erred in law by mischaracterizing a ground of appeal concerning the motivation of the tax notification as relating to the merits of the taxation, thereby refusing to examine it, and by upholding the tax administration's applied charge rate without exercising the tax judge's full investigatory powers to determine more accurate amounts. The reviewing court determined that neither of the asserted errors of law provided grounds sufficient to admit the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that the appeal is not admitted.
This provision establishes the procedure for admission of the appeal which dictates the court's decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015. Par un jugement n° 1709395 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20PA02215 du 27 mai 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. C contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 26 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. C soutient que la cour administrative d'appel de Paris :
- a entaché son arrêt d'une erreur de droit en jugeant que son premier moyen d'appel était relatif au bien-fondé de l'imposition et non à la motivation de la notification des bases d'imposition établies d'office, et en refusant ainsi d'examiner ce moyen ;
- a entaché son arrêt d'une erreur de droit en jugeant correct le taux de charge appliqué par l'administration pour les exercices en litige, sans user des pouvoirs d'instruction dont dispose le juge de l'impôt pour déterminer des montants plus conformes à la réalité.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 3 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Saby
La secrétaire :
Signé : Mme D A454996