Tax Assessment Challenge Regarding Advance Invoice Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of a lower administrative court's decision upholding additional income tax assessments and penalties for the year 2010, asserting that the appellate court erred in law and factually misqualified his actions by finding fraudulent maneuvers under the tax code regarding the advance payment of a single invoice for construction work to improperly claim an increased tax credit rate. The highest administrative court determined that the arguments presented, which challenged the appellate court's rejection of evidence related to the single invoice and the finding of fraudulent intent based on the deliberate advance payment, did not present serious grounds necessitating the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 1729 du code général des impôts, Article 1er; Tax Assessment Challenge Regarding Advance Invoice Payment: The highest administrative court determined that the arguments presented, which challenged the appellate court's rejection of evidence related to the single invoice and the finding of fraudulent intent based on the deliberate advance payment, did not present serious grounds necessitating the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order of the Council of State, which is the main ground for the decision (non-admission of the appeal).
Cited in the reasoning to establish the condition for the non-admission of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. F B a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1700606 du 15 mai 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19NT02785 du 27 mai 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 27 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutien que la cour administrative d'appel de Nantes :
- l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si la circonstance qu'une seule facture avait été émise par la société chargée des travaux et que ceux-ci avaient été reportés du seul fait de cette société justifiait d'écarter la qualification de manœuvres frauduleuses, au sens du c de l'article 1729 du code général des impôts ;
- a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en estimant qu'il s'était livré à une manœuvre frauduleuse en réglant délibérément une facture avant travaux afin de bénéficier d'un crédit d'impôt à taux majoré.
3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. E A, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 11 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Marc Vié
La secrétaire :
Signé : Mme D C454986