Legislator Jurisprudence & Législation
454984 ECLI:FR:CECHS:2023:454984.20230302 Généré par l'IA

Appeal Regarding Land Expropriation for Municipal Sports Facility

Numéro de cause 454984
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Several individuals appealed administrative decisions that upheld the declaration of public utility and transferability of specific parcels of land for a municipal sports facility expansion, following rejections by both the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The Supreme Court declined to admit the appeal, finding that none of the asserted grounds for annulment—which included alleged errors of law and misinterpretation of facts regarding environmental authority consultation requirements (categories 33 and 38 of the Environmental Code), the modification of the project, compatibility with the local urban plan, the declaration of public utility, and the consistency of land surface areas—were serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 122-2 du code de l'environnement, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Land Expropriation for Municipal Sports Facility: The Supreme Court declined to admit the appeal, finding that none of the asserted grounds for annulment—which included alleged errors of law and misinterpretation of facts regarding environmental authority consultation requirements (categories 33 and 38 of the Environmental Code), the modification of the project, compatibility with the local urban plan, the declaration of public utility, and the consistency of land surface areas—were serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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terrain communal droit foncier plan d'expropriation droit du sport utilité publique autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates the final order: the appeal filed by Mme A and others is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the legal basis for the Council of State's decision regarding the inadmissibility (non-admission) of the appeal on the grounds that none of the arguments were serious enough.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mmes B A, Marie-Christine A, Véronique A, Gisèle A et MM. Jean-Michel et Jacques Richard ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés des 28 juillet et 4 octobre 2017 par lesquels le préfet de l'Ain a, d'une part, déclaré d'utilité publique l'acquisition des parcelles nécessaires au projet de réaménagement et d'extension des équipements sportifs de la commune de Saint-Genis-Pouilly et, d'autre part, déclaré cessibles ces parcelles au profit de cette commune. Par un jugement n° 1707179, 1708540 du 13 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

Par un arrêt n° 19LY01226 du 27 mai 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par les intéressés contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 25 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 13 mars 2019 du tribunal administratif de Lyon et les arrêtés des 28 juillet et 4 octobre 2017 du préfet de l'Ain ;

3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de la commune de Saint-Genis-Pouilly et de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de Mme A et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, Mme A et autres soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon l'a entaché :

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que l'autorité environnementale n'avait pas à être saisie sur le fondement de la catégorie n° 33 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement ;

- d'erreur de droit en jugeant que le projet litigieux n'entrait pas dans le champ de la catégorie n° 38 du même tableau annexé ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en considérant que l'autorité environnementale n'avait pas à être saisie du projet modifié approuvé le 4 octobre 2016 par le conseil municipal de la commune de Saint-Genis-Pouilly ;

- d'erreur de qualification juridique des faits en admettant la compatibilité du projet avec le plan local d'urbanisme de la commune ;

- d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que le projet était d'utilité publique ;

- de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que la surface figurant dans l'arrêté de cessibilité du 4 octobre 2017 n'était pas incohérente avec celle prévue par la déclaration d'utilité publique.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, représentante unique désignée pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Genis-Pouilly et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 janvier 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 2 mars 2023.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Delsol

La secrétaire :

Signé : Mme Naouel AdouaneOYQAD2S7